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20/10/1999 | MADAGASCAR | N°150/98-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 20 octobre 1999, 150/98-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur RAMAHALE

O Jean, Président de l'Association dénommée « Observatoire pour la Sauvegarde de la Démo...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur RAMAHALEO Jean, Président de l'Association dénommée « Observatoire pour la Sauvegarde de la Démocratie et
de l'Etat de Droit (OSDED) ayant pour Conseil Maître Lala H. RATSIRAHONANA, Avocat au Barreau de Madagascar et élisant domicile … l'Etude de
ce dernier au lot II.B.52, Ab, Antananarivo, ladite requête enregistrée le 10 Août 1998 au Greffe de la Chambre Administrative de la
Cour Suprême sous le N° 150/98-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision de refus du Président de la Délégation Spéciale
du Faritany d'Antananarivo de délivrer le récepissé qui atteste l'existence juridique de l'association dénommée ci-dessus ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le 11 mai 1998, le sieur RAMAHALEO Jean, Président de l'Association « Observatoire pour Sauvegarde de la Démocratie et le
l'Etat de droit « (O.S.D.E.D) après avoir déposé aux bureaux du Faritany d'Antananarivo les documents requis pour la déclaration de
constitution de ladite association, s'est vu refuser la délivrance du récépissé par le Président de la Délégation Spéciale (P.D.S) du Faritany
d'Antananarivo qui lui avait communiqué la lettre N° 2406/MI/SG/DAT du 04 Mai 1998 par laquelle le Ministre de l'Intérieur avait fait connaître
audit P.D.S que, de par sa dénomination et ses activités, ladite association ne peut pas être régie par l'ordonnance n° 60.133 du 03 octobre
1960 ;
Que le 10 Août 1998, il a déposé une requête tendant à l'annulation du refus du P.D.S du Faritany d'Antananarivo de lui délivrer ledit
récépissé qui atteste l'existence juridique de l'association sus-dénommés ; qu'il fait valoir à cet effet que le P.D.S a compétence liée pour
délivrer le récépissé en question par application des dispositions des articles 3 et 5 de l'ordonnance n° 60.133 du 03 octobre 1960 portant
régime des associations et que le pouvoir de dissolution d'une association appartient au tribunal civil selon les termes dès articles 4 et 7 de
l'ordonnance n° 60.133 sus évoqués ;
Considérant que pour sa défense, le P.D.S. du Faritany d'Antananarivo observe : 1°) qu'il a le pouvoir d'appréciation pour constater si l'objet
de ladite association ou les renseignement recueillis à son sujet, ne tombent pas sous le coup des infractions prévues par l'ordonnance n°
60.133 ou par l'ordonnance n° 60.063 du 22 Juillet 1960 relative à la dissolution de certaines associations ; 2°) que, régi par l'ordonnance n°
92.003 du 26 Février 1992 relative aux collectivités décentralisées et par l'ordonnance n° 76.044 du 27 Décembre 1976 jusqu'à la mise en place
des nouvelles structures prévues par la constitution, il reste soumis à la tutelle du pouvoir central 3°) que la communication de la lettre N°
2406 sus évoquée à l' O.S.D.E.D) ne constitue pas un refus catégorique et définitif car elle a été faite uniquement dans le but d'inviter ses
fondateurs à revoir sa dénomination et certaines dispositions de son statut ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressoit de l'examen des pièces du dossier que, d'une part, le PDS s'est contenté de communiquer au Président de l'OSDED la
lettre N° 2406 mentionnée ci-dessus et n'a pas formulé et matérialisé expressement son refus par un acte distinct ; que, d'autre part, faute de
recépissé, il s'avère difficile de déterminer la date à laquelle le dossier de déclaration de l'OSDED a été effectivement reçu par le Aa
et par conséquent, de fixer le point de départ du délai de recours légal de 07 mois préscrit par l'article 4, 4°) paragraphe de l'ordonnance N°
60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal administratif ;
Que, dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la décision attaquée ne peut être qu'une décision implicite de refus de délivrer le
récépissé de la part du PDS et que le recours dont s'agit a été introduit dans le délai de recours légal évoquée ci-dessus ;
Que, de ce qui précède, la requête est recevable comme non entachée de vices de forme ;
SUR LE MOYEN TIRE DE LA COMPETENCE LIEE DU FARITANY :
Considérant qu'aux termes des articles 3 et 5 alinéa 2 de l'ordonnance n° 60.133 du 03 octobre 1960 portant régime Général des associations
"sous réserves des dispositions du chapitre III de la présente ordonnance relative aux associations étrangères, les associations de personnes
peuvent se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont
conformées aux dispositions de l'article 6 ci-dessous" ; "la déclaration préalable en sera déposée en triple exemplaire aux bureaux de la
province dans laquelle l'association aura son siège social. Elle fera connaître la dénomination et l'objet de l'association, le siège de ses
établissement et les nous, prénoms, profession et domiciles, de ceux qui, à titre quelconque sont chargé de son administration ou de sa
direction. Il en sera délivré récépissé" ;
qu'il résulte de telles dispositions que du moment qu'une association a fourni les éléments réquis ci-dessus, le récépissé doit lui être
délivré automatiquement ; qu'à ce stade de la procédure, l'administration n'a pas à apprécier, comme dans le cas présent, ni de la dénomination
ni de l'objet de l'association en question ;
qu'ainsi, le présent moyen doit être retenu ;
Sur le moyen tiré de l'exercice du pouvoir de dissolution d'une association par le tribunal civil.
Considérant que l'ordonnance n° 60.133 du 03 octobre 1960 stipul en son article 4 que « 1°) toute association fondée sur une cause vu en vue
d'un paobjet illicite, contraire aux lois et aux bonnes moeurs est nulle et de nul effet ; 2°) il en de même de celles qui tombent sous le coup
des dispositions de l'ordonnance N° 60.063 du 22 Juillet 1960... » et en son article 7 que «En cas de nullité prévue au paragraphe 1er de
l'article 4, la dissolution de l'association est prononcée par le tribunal civil soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du
Ministère public ... la dissolution des associations visées au paragraphe 2 de l'article 4 est prononcée dans les conditions prévues par
l'ordonnance N° 60.063 du 22 Juillet 1960 ... ».
Que s'agissant de l'ordonnance en N° 60.063 du 22 Juillet 1960 relative à la dissolution de certaines associations et à l'assignation à
résidence fixe de personnes convaincues d'action subversive ses diverses dispositions prévoient la dissolution, par-décret en Conseil des
Ministres, desdites associations ou groupements ;
Qu'en d'autres termes, la dissolution d'une association ne peut être décidée que soit par le tribunal civil soit par le Conseil des Ministres
suivant les cas cités ci-dessus ;
Considérant que, dans le cas d'espèce, pour justifier son pouvoir d'appréciation sur la délivrance du récépissé, le P.D.S a fait allusion à
certaines infractions prévues par les ordonnances N° 60.133 et n° 60.063 pré-citées, entre autres, les activités constituant une ménace pour
l'ordre et la sécurité public, les bonnes moeurs et l'unité nationale ; l'incitation à se soustraire à l'exécution des lois et règlements ou à
la haine des institutions de la République ; la participation à des actions subversives, et le caractère étranger à celui défini par
l'ordonnance n° 60.133 en raison des objectifs usés explicites ou camouflés ;
Qu'il en résulte qu'en invoquant ces infractions et en proposant le changement de la dénomination de l'OSDED, le PDS entend manifester son
intention de dissoudre l'association en question, que cependant, un tel pouvoir ne relève pas de ses attributions conformément aux dispositions
légales citées précedemment ;
que dans ce cas, ce moyen s'avère bien fondé ;
Considérant que, de tout ce qui précéde, la décision implicite de refus attaquée est entachée d'irrégularités ; qu'elle mérite dès lors d'être
annulée ;
P A R C E S M O T I F S,
Décide :
ARTICLE PREMIER : La décision implicite de refus du Président de la Délégation Spécial du Faritany d'Antananarivo de délivrer le récépissé au
Président de l'OSDED est annulée ;
ARTICLE 2 : Les dépens sont mis à la charge du défendeur
ARTICLE 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de la Délégation Spéciale du Faritany d'Antananarivo et au
requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 150/98-ADM
Date de la décision : 20/10/1999

Parties
Demandeurs : RAMAHALEO Jean
Défendeurs : Faritany Antananarivo

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1999-10-20;150.98.adm ?
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