La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/1999 | MADAGASCAR | N°85/97-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 15 septembre 1999, 85/97-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame directeur

de la Société MBOAHANGY, sis à 4, rue Aa A 101-, ladite
requête enregistrée au greffe ...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame directeur de la Société MBOAHANGY, sis à 4, rue Aa A 101-, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 12 mai 1997 sous le n° 85/97-ADM et tendant à ce qu'il plaise
à la Cour réviser les impôts 1992 et 1993 figurant dans le résultat 1994 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Société MBOAHANGY, représentée par son Directeur, demande la révision des impôts 1992 et 1993 figurant dans le résultat 1994 ;
Mais considérant que par lettre en date du 30 juin 1998, la requérante est considérée comme se désister de l'instance ; que rien ne s'oppose à
ce qu'il soit donné acte à ce désistement ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Il est donné acte du désistement d'instance de la Société MBOAHANGY ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Directeur des Opérations et de l'Administration Fiscales et à Madame Le
Directeur de la Société MBOAHANGY ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 85/97-ADM
Date de la décision : 15/09/1999

Parties
Demandeurs : DIRECTEUR DE LA SOCIETE MBOANGY
Défendeurs : SERVICES DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1999-09-15;85.97.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award