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01/09/1999 | MADAGASCAR | N°95/99-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 01 septembre 1999, 95/99-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du code général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62.091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac, Adm

inistrateur Civil en Chef retraité, lot n° 916 Parcelle 13/22 Ab Aa
I, ladite requête e...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du code général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62.091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac, Administrateur Civil en Chef retraité, lot n° 916 Parcelle 13/22 Ab Aa
I, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 31 Mai 1999 sous le n° 95/99-ADM et tendant à ce
qu'il plaise à la cour condamner l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 500.000.000 fmg (CINQ CENT MILLIONS DE FRANCS) à titre de dommages -
intérêts ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ac, Administrateur Civil en Chef retraité demande qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy à lui
payer la somme de 500.000.000 Fmg (cinq cent millions de francs malagasy) à titre de Dommages - intérêts ;
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces jointes à la requête que le sieur A Ac sus -nommé n'a pas fait de demande préalable
tendant aux mêmes fins que ladite requête, et susceptible de provoquer la décision de l'Administration sur la question ; que dès lors, la même
requête est irrecevable par application de l'art. 4 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure à suivre devant
le Tribunal administratif, en vertu duquel ledit tribunal ne peut être saisi que par voie de recours contre une décision de l'administration ;
Considérant de tout ce qui précèdeque la requête ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête susvisée du sieur A Ac est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Vice Premier Ministre Chargé du Budget, le Directeur de la Législation et
du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 95/99-ADM
Date de la décision : 01/09/1999

Parties
Demandeurs : LANONA Albert
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1999-09-01;95.99.adm ?
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