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01/09/1999 | MADAGASCAR | N°84/99-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 01 septembre 1999, 84/99-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du code général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, at

taché d'administration en sursis à l'Assemblée Nationale, ladite requête enregistrée
au...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du code général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, attaché d'administration en sursis à l'Assemblée Nationale, ladite requête enregistrée
au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 07 mai 1999 sous le n° 84/99-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la cour annuler
pour excès de pouvoir la lettre N° 007/AN/CAB/Q1 du 25 février 1999 du Questeur de l'Assemblée Nationale l'ayant mis en demeure de libérer le
local ex-archiver sis à Ab et qui lui a été attribué à titre de logement administratif par décision n° 38-VP/SG/DGPBD du 1er janvier
1998 et ordonner le sursis à exécution de ladite lettre ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, attaché d'Administration en service à l'Assemblée Nationale, demande l'annulation et le sursis à
exécution de la lettre n° 007-AN/CAB/Q1 du 25 février 1999 par laquelle le Questeur de l'Assemblée Nationale l'a mis en demeure de libérer
avant trois mois les locaux ex-archive que l'intéressé occupe à titre de logement ;
Sur la demande de sursis :
Considérant qu'à l'appui de sa demande, le requérant se prévaut de sa qualité de fonctionnaire ayant droit à un logement administratif et des
notes de service n° 163-AN/CAB/P du 20 novembre 1997 et n° 05-AN/CAB/P du 27 novembre 1997 du Président de l'Assemblée Nationale et de la
décision n° 38-VP/SG/DGPBP/3 du 12 mars 1998 du Directeur de la logistique par lesquelles les locaux litigieux lui ont été attribués pour
servir de logement d'habitation ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que les actes susvisés et qui ont permis au requérant d'occuper les locaux ex-archives
à Ab ont été rapportés suivant note n° 29-AN/CAB/P du 18 mars 1999 du Président de l'Assemblée Nationale et décision n° 12-MBDPA/SG/3-
Log du 07 mai 1999 du Directeur de la logistique ; que les motifs sur lesquels l'Assemblée Nationale s'est fondée pour récupérer lesdits locaux
s'inscrivent dans le cadre de l'intérêt général en ce que d'une part, les locaux dont s'agit constituent des dépendances du Palais et sont
destinés à usage administratif et d'autre part, cette institution dépense 25 millions par mois en Terme de location des bâtiments ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens présentés par le requérant ne paraît, en l'état du dossier, de nature à
justifier le sursis à exécution de la lettre attaquée ;
Que dès lors, et sans qu'il soit besoin de rechercher si l'exécution de cette lettre lui cause un préjudice difficilement réparable en argent,
la demande de l'intéressé ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier. - La demande susvisée du sieur A Aa tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de la lettre n° 007/AN/CAB/Q1 du
25 février 1999 du Questeur de l'Assemblée Nationale est rejetée ;
Article 2. - Les dépens sont reservés jusqu'à fin d'instance ;
Article 3. - Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Président de l'Assemblée Nationale, le Vice Premier-Ministre chargé du
Budget et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 84/99-ADM
Date de la décision : 01/09/1999

Parties
Demandeurs : CAMARZAMANE Mohajy
Défendeurs : ASSEMBLE NATIONALE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1999-09-01;84.99.adm ?
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