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01/09/1999 | MADAGASCAR | N°79/97-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 01 septembre 1999, 79/97-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du code général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ad Aa A

b, domicilié chez le sieur A Ad Ae B.P 550 Antananarivo et
ayant pour conseil Maître RA...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du code général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ad Aa Ab, domicilié chez le sieur A Ad Ae B.P 550 Antananarivo et
ayant pour conseil Maître RAZAFINIMANANA Marianne, Avocat à la Cour, 33 Avenue de l'Indépendance-Antananarivo, ladite requête enregistrée au
greffe de la chambre Administrative de la cour suprême le 28 Avril 1997 sous le n° 79/97-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la cour annuler
pour excès de pouvoir la décision n° 01-MTM/SG/DTMF/SMM/M du 9 Janvier 1997 du Ministre des Transports et de la Météorologie portant suspension
des prérogatives attachées au Brevet de capitaine au cabotage délivré au requérant ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu'à la suite de l'échouement des navires m/v ILDERIM VI le 2 février 1994 à Tamatave et RAVINALA le 15 Août 1995 à Ac, la
décision n° 01-MTM/SG/DTMF/SMM/M du 8 Janvier 1997 du Ministre des Transports et de la Météorologie a suspendu pour une durée de dix années les
prérogatives attachées au brevet de Capitaine au cabotage délivré au sieur B Ad Aa Ab ;
Que ladite décision se réfère au procès-verbal établi le 5 Décembre 1996 par la commission ad'hoc relative aux accidents des navires précités ;
Considérant que les autorités administratives compétentes s'étant aperçues que la décision sus-visée est entachée d'un vice de forme, ont
décidé de convoquer une deuxième commission ad'hoc qui s'est tenue le 12 Août 1997 dont les résultats n'ont pas été notifiés à l'intéressé
jusqu'à présent ;
Considérant que par requête enregistrée le 28 Avril 1997, le sieur B Ad Aa Ab demande l'annulation dela décision n°
01-MTM/SG/DTMF/SMM/M du 9 Janvier 1997 en se prévalant de la violation des droits de la défense et de la disproportionnalité de la sanction
encourue par rapport à la faute commise si faute il y a ;
SUR LA COMPETENCE :
Considérant que la décision incriminée est un acte administratif par excellence ce dont la juridiction administrative est compétente pour en
connaître ;
Qu'en effet il s'agit d'un acte faisant grief et émanant d'une autorité administrative qui est la seule à pouvoir le prendre selon les
dispositions du code Maritime ;
SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE :
Considérant qu'au soutien de sa requête, l'intéressé fait valoir la violation des droits de la défense et la disproportionnalité d ela sanction
encourue par rapport à la faute commise si faute il y a ;
Qu'en effet la commission ad'hoc tenue le 5 Décembre 1996 pour ce faire a établi un procès-verbal s'est réunie hors de sa présence ; qu'aucune
faute ne lui est imputable lors de l'échouement des navires m/v ILDERIM VI et RAVINALA en égard à la vétusté de ces 2 bateaux et des conditions
météorologiques de l'époque ;
Considérant qu'en l'état actuel du dossier, la cour de céans ne peut pas statuer en toute connaissance de cause et pour pouvoir éclairer sa
religion, il échet d'ordonner par un arrêt avant-dire droit au représentant de l'Etat Malagasy de répondre sur le fond de l'affaire et de
produire les procès-verbaux des 5 décembre 1996 et 12 Août 1997 des commissions ad'hoc réunies pour examiner le cas du requérant ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier : Il est ordonné par Avant-Dire Droit au représentant de l'Etat Malagasy de répondre sur le fond de l'affaire susvisée et de
produire les procès-verbaux établis les 5 décembre 1996 et 12 août 1997 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Article 2 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Transports et de la Météorologie, le Directeur dela
Législation et du Contentieux et le requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 79/97-ADM
Date de la décision : 01/09/1999

Parties
Demandeurs : RIVOSOA Manarivo Irénée Michel
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1999-09-01;79.97.adm ?
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