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25/08/1999 | MADAGASCAR | N°125/99-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 25 août 1999, 125/99-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par l'Association Fik

ambanan'ny Mpandraharahan'ny Ab Ac monina sy mipetraka ao Aa X CB)
ayant son siège soci...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par l'Association Fikambanan'ny Mpandraharahan'ny Ab Ac monina sy mipetraka ao Aa X CB)
ayant son siège social à Aa X, Antananarivo, représentée par son Président RABEMANANTSOA A., ladite requête enregistrée le 19 Juillet
1999 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 125/99-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
1°) annuler la lettre ministérielle n° 042/MINESUP/SG du 6 Avril 1999 ;
2°) ordonner le sursis à éxécution desdites lettres ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que, par requête enregistrée le 19 Juillet 1999, l'Association « Fikambanan'ny Mpandraharahan'ny Universite d'Antananarivo monina
sy mipetraka ao Aa X » (FAMOA) représentée par son Président le sieur A Ad, sollicite le sursis à exécution et
l'annulation de la lettre n° 042/MIMESUP/SG du 6 Avril 1999 du Ministre de l'Enseignement Supérieur demandant au Recteur de l'Université
d'Antananarivo d'établir un planning de départ des membres du Personnel administratif qui occupent les logements destinés aux étudiants ;
Qu'à cet effet, elle invoque le caractère exécutoire de la lettre n° 042 sus citée, la prise de la connaissance de cette lettre à la date du 20
Avril 1999 par le biais de la lettre rectorale n° 49/CAB/R établie à cette même date ; la violation des dispositions de l'article 1er de
l'ordonnance n° 92.020 du 17 Juillet 1992 portant création des universités et de l'article 11 du décret n° 94.335 du 24 Mai 1994 fixant
l'organisation et le fonctionnement des universités ; le respect des conditions d'attribution imposées par le Rectorat ; l'inexistence
d'opposition aux travaux de réhabilitation et d'aménagement de la part des autres instances ; la bonne foi des occupants de logements
concernés, et enfin l'existence de préjudices graves et difficilement réparables en cas d'exécution des lettres évoquées ci-dessus ;
Sur la compétence
Considérant que d'une part, les logements administratifs sont destinés généralement aux fonctionnaires qui, sur le plan statutaire et
fonctionnel, sont soumis aux règles de droit public ; que, d'autre part, l'attribution de ces logements à de telle catégorie d'agents publics
contribue à la bonne marche des services publics et, par conséquent, est conforme à la mission principale dévolue à l'Etat, à savoir satisfaire
l'intérêt général qui nécéssite l'application des règles de droit, le juge administratif a le pouvoir de contrôler la légalité d'un acte
administratif portant sur l'occupation de logements administratifs ;
Considérant en l'espèce qu'en premier lieu, il résulte de l'examen des pièces du dossier que les logements évoqués dans la présente affaire
sont occupés par des fonctionnaires munis d'une autorisation d'installation ; que dans ce cas, lesdits logements sont des logements
administratifs ;
Qu'en deuxième lieu, la lettre n° 042/MINESUP/SG du 6 Avril 1999 du Ministre de l'Enseignement Supérieur en prescrivant l'établissement par le
Recteur de l'Université d'Antananarivo d'un planning de départ, prévoit le délogement des membres du personnel administratif des locaux qu'ils
occupent avec leur familles ; que cette lettre fait grief à ces derniers et constitus, par conséquent, à leur égard un véritable acte
administratif même si elle ne leur était directement adressée ;
Que, dans ces conditions, la lettre n° 042 inciminée étant un acte administratif qui porte atteinte à l'occupation de logements administratifs,
la Cour de céans est compétent pour statuer sur le présent litige ;
Sur la recevabilité
Considérant qu'il ressort de l'instruction que les requérants ont pu prendre connaissance de l'acte attaqué daté du 6 Avril 1999 à la suite de
la notification de la lettre rectorale n° 049/CAB à la date du 20 Avril 1999 ;
Qu'il s'ensuit que la requête déposée à la date du 19 Juillet 1999 a respecté le délai de recours contentieux de 3 mois fixé par l'article 4 de
l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le tribunal administratif ; qu'elle est dès lors recevable ;
Sur la demande de sursis à exécution
Considérant qu'aux termes de l'article 52 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 « le sursis ne peut être ordonné à l'exécution d'une
décision intéressant l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publique... » ;
Que, par ailleurs, suivant une jurisprudence constante, le sursis à exécution d'un acte administratif ne peut être accordé que si les moyens
invoqués à l'appui de la demande en annulation sont sérieux et que si l'exécution dudit acte est susceptible de causer un préjudice réparable
ou difficilement réparable en argent au requérant ;
Considérant que dans la présente affaire, il résulte de l'examen des pièces du dossier que la lettre n° 042 attaquée n'a pas de rapport avec
l'ordre ou la sécurité publics ; qu'ensuite, les moyens soulevés au fond par la requérante notamment ceux tirés de la violation de la loi et du
respect des conditions d'attribution, paraissent sérieux ; qu'enfin, il est évident que l'exécution de l'acte contesté aboutira à une expulsion
des membres de la FAMOA de leurs logements, ce qui entraînera des préjudices difficilement réparables en argent pour les intéressés, compte
tenu des difficulté de relogement dans la capitale et du bouleversement de leur vie familiale, notamment de la vie scolaire de leurs enfants ;
Qu'en conséquence, les conditions d'octroi du sursis étant remplies, il y a lieu d'accorder le sursis à exécution de l'acte attaqué ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Est ordonné le sursis à exécution de la lettre n° 042/MINESUP/SG du 6 Avril 1999 du Ministre de l'Enseignement Supérieur ;
Article 2 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Enseignement Supérieur, le Recteur de l'Université
d'Antananarivo, le Directeur de la Législation et du Contentieux et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 125/99-ADM
Date de la décision : 25/08/1999

Parties
Demandeurs : ASSOCIATION FAMOA
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1999-08-25;125.99.adm ?
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