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28/07/1999 | MADAGASCAR | N°97/99-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 28 juillet 1999, 97/99-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.058 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame RAJAONA F

lorence ayant pour Conseil Maître Jacques RAKOTOMALALA Avocat à la Cour, 12 Rue Jean
JA...

Vu l'ordonnance n° 60.058 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame RAJAONA Florence ayant pour Conseil Maître Jacques RAKOTOMALALA Avocat à la Cour, 12 Rue Jean
JAURES-Ambatomena Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la CACS le 14 Juin 1999 sous le N° 97/99-ADM et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler la lettre n° 7384-SAN/SG/DES/SESPRIV/OPT-Lun du 14 mai 1999 ordonnant la fermeture immédiate de son magasin d'optique
lunetterie et la cessation immédiate de toutes activités y afférentes et prononcer son sursis à exécution ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que suivant décision N° 01/97-SAN du 02 Juin 1997 du Ministre de la Santé, la dame RAJAONA Florence a été autorisée à exercer la
profession d'Opticien lunetier ;
Que cependant ladite autorisation a été annulée par arrêt N° 19 du 10 Mars 1999 de la Cour de céans à la suite des requêtes présentées par la
Chambre Syndicale des Opticiens de Madagascar ;
Considérant que consécutivement à l'arrêt précité, le Ministère de la Santé a, par lettre n° 7384-SAN/SG/DES/SESPRIV/Opt-Lun du 14 mai 1999
ordonné la fermeture immédiate du magasin d'optique lunetterie appartenant à la dame RAJAONA Florence sis au 9, Rue de la Réunion-Isoraka et la
cessation de toutes activités y afférentes ;
Considérant que par requête enregistrée le 14 Juin 1999, l'intéressée demande l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre précitée et le
sursis à son exécution ;
Qu'elle fait valoir que l'Administration peut lui interdire l'exercice de la profession d'opticien-lunetier mais que celle-ci n'a pas le droit
d'ordonner la fermeture du magasin dont s'agit afin que la requérante puisse vendre des articles, lunettes comprises à l'exclusion des verres
correcteurs ;
SUR LA DEMANDE DU SURSIS A EXECUTION :
Considérant qu'une telle demande est une mesure exceptionnelle dont l'octroi est promis à trois conditions à savoir que la décision litigieuse
n'intéresse l'ordre public, que les moyens d'annulation présentés paraissent sérieux et susceptibles d'entraîner ladite annulation et que les
préjudices pouvant découler de l'exécution de la décision de fermeture sont irréparables par l'allocation de dommages-intérêts si l'acte
querellé vient à être annulé ;
Considérant qu'il est constant que la fermeture de magasin d'optique appartenant à la dame RAJAONA Florence qui a exercé illégalement la
profession d'opticien-lunetier a été effectuée en vue de préserver l'intérêt général notamment la santé publique ;
qu'en application de l'article 8 décret n° 99.097 du 08 février 1999 fixant les conditions et les règles d'exercice de la profession
d'Opticien-Lunetier qui stipule que «toute infraction aux dispositions du présent décret entraîne la saisie des objets incriminés et/ou la
fermeture de l'établissement commercial mis en cause sans préjudice des poursuites pénales par les lois et règlements en vigueur», la puissance
publique se doit de sévir notamment de procéder à la fermeture de l'établissement de tout contrevenant ; que tel est le cas d'espèce en ce que
la requérante n'a plus l'autorisation d'exercice à la suite de l'annulation de celle-ci nonobstant l'existence de la requête en tierce
opposition dans la mesure où cette dernière n'a pas un effet suspensif ;
Que de surcroît les préjudices pouvant découler de ladite fermeture sont toujours réparables par allocation de dommages-intérêts compte tenu du
fait que les activités jugées illégales exercées par la requérante relèvent du domaine purement commercial et lucratif ;
Considérant que dans ces conditions la demande de sursis à exécution de la lettre n° 7384-SAN/SG/DES/SESPRIV/Opt-Lun du 14 mai 1999 ne peut
qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide ;
Article Premier : La demande de sursis à exécution de la lettre n° 7384-SAN/SG/DES/SESPRIV/Opt-Lun du 14 mai 1999 portant fermeture du magasin
de la dame RAJAONA Florence est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Mesdames le Ministre de la Santé, la requérante (Maître Jacques RAKOTOMALALA), La
Présidente de la Chambre Syndicale des Opticiens de Madagascar et à Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 97/99-ADM
Date de la décision : 28/07/1999

Parties
Demandeurs : Mme RAJAONA Florence
Défendeurs : ETAT MALAGASY (Santé)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1999-07-28;97.99.adm ?
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