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14/07/1999 | MADAGASCAR | N°93/96-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 14 juillet 1999, 93/96-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les époux Y Ac e

t X Ab Ae, demeurant au logement n° 170 Cité Ad
C A, ladite requête enregistrée au greff...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les époux Y Ac et X Ab Ae, demeurant au logement n° 170 Cité Ad
C A, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 18 Septembre 1996 sous le n°
93/96-Adm, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
1°/ annuler pour excès de pouvoir la lettre n° 227-MJ/DIRAJ/96 du 12 Juillet 1996 du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice portant
suspension de l'exécution du jugement n° 2780 du 29 Septembre 1993 qui :
- ordonné les époux Y Ac et X Ab Ae propriétaires définitifs de la totalité du logement n° 174 de la Cité
d'Ampefiloha ainsi que le lotis du terrain qui porte dependant de la propriété cité Aa IV titre n° 27.344-A sise à Aa ;
- ordonné la mutation dudit immeuble au nom des époux susnommés ;
- ordonné également l'expulsion de dame B Af, ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux qu'elle occupe au
logement n° 174 de la Cité d'Ampefiloha ;
- ordonné enfin l'exécution provisoire dudit jugement nonobstant toute voie de recours et sans caution ;
2°/ Ordonner le sursis à l'exécution de ladite lettre ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que les époux Y X Ab Ae demandent qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la lettre n°
227-MJ/DIRAJ/96 du 12 Juillet 1996 du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice portant suspension de l'exécution du jugement n° 2780 du 29
Septembre 1993 ;
Considérant que malgré la lettre de mise en demeure à lui adressée le 27 Avril 1998, l'Etat Malagasy n'a pas produit son mémoire en défense ;
Considérant qu'il résulte de l'article 6 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure à suivre devant le Tribunal
administratif, la partie défenderesse qui laisse sans suite une mise en demeure est réputée avoir acquiesée aux faits exposés dans la requête ;
que par application dudit article 6, l'Etat Malagasy défendeur en l'espèce, est réputé ainsi avoir admis le bien fondé de l'action intentée
contre lui par les époux sus-nommés :
Considérant au demeurant et en vertu du principe de la séparation des pouvoirs que l'autorité administrative compétents ne peut suspendre
l'exécution d'une décision de justice devenue définitive que dans le cas ou ladite exécution pourrait porter atteinte à l'ordre public ;
Considérant, pour le cas d'espèce, qu'il résulte des pièces versées au dossier et de l'instruction que le litige déféré à la censure de la Cour
ne concerne en rien ni l'ordre, ni la tranquillité publics ; que dès lors, la lettre sus-spécifiée et présentement attaquée est entachée
d'excès de pouvoir ; qu'ainsi, elle encourt l'annulation ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La lettre n° 227-MJ/DIRAJ/96 du 12 Juillet 1996 du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice est annulée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Directeur de la Législation
et du Contentieux et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 93/96-ADM
Date de la décision : 14/07/1999

Parties
Demandeurs : Epoux RAJAOBELINA Edmond = RAFARANDRASAMY Michelle
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1999-07-14;93.96.adm ?
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