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07/07/1999 | MADAGASCAR | N°90/98-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 07 juillet 1999, 90/98-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société d'Et

at SOLITANY MALAGASY (SOLIMA), ayant pour Conseil Maître Stéphane RAFANOMEZANTSOA et Charl...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société d'Etat SOLITANY MALAGASY (SOLIMA), ayant pour Conseil Maître Stéphane RAFANOMEZANTSOA et Charlotte
RAFANOMEZANTSOA RAMANASE, Avocats à la Cour, 29, Rue de Aa Ad A, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre
Administrative le 29 Juin 1998 sous le n° 90/98-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir l'autorisation de
construire n° 06-A$ST/CU du 03 Mars 1998 de la Commune Urbaine de Fort-Dauphin, portant construction d'une maison en dur ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Société SOLITANY MALAGASY (SOLIMA) sollicite l'annulation de l'autorisation de construire n° 06-A$ST-CU du 03 Mars 1998 de
la Commune Urbaine de Fort-Dauphin, portant accord préalable pour la construction d'une maison en dur ;
Qu'elle fait valoir au soutien de sa requête que l'acte litigieux est entaché d'un excès de pouvoir car basé sur des faits matériellement
inexacts ; qu'il y a atteinte au droit de jouissance ou d'alienation d'un légitime propriétaire sur sa propriété ;
SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE
Considérant qu'aux termes de l'article 6 l'Ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant procédure devant la juridiction administrative «... si
la mise en demeure reste sans effet, ou si la dernier délai octroyé n'a pas été observé, le tribunal statue. Dans ce cas, si s'est la partie
defenderesse qui n'a pas observé le délai, elle sera reputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours...» ;
Que malgré la lettre de rappel en date du 09 février 1999 et la mise en demeure du 06 Mai 1999 à elle adressées, la Commune Urbaine de
Fort-Dauphin n'a pas daigné fournir son mémoire en défense, jusqu'à ce jour ; que dès lors, et en application des dispositions susmentionnées,
elle est réputée avoir acquiescée aux faits exposés dans le recours intenté par la Société SOLITANY MALAGASY ;
Considérant qu'au demeurant, la Commune Urbaine de Fort-Dauphin a autorisé la dame RASOARIFARA Honorine à construire une maison en dur en
bordure de la Route Nationale n° 13, devant les propriétée dites «André Marie» et «Ac Ab», à charge par la demanderesse de démolir
ladite construction au cas où l'Etat Malagasy aurait besoin du terrain ;
Que cependant, les tribunaux judiciaires, par jugement civil n° 63/97 du 02 Mai 1997 ayant débouté la dame RASOARIFARA Honorine de sa demande
d'inscription et de mutation de la propriété «André Marie» dans le livre foncier à son nom et profit, ledit terrain revient de droit à la
société requérante ;
Considérant par ailleurs que la construction en dur, même bâtie en bordure de la route nationale, empiète sur la propriété «André Marie»
appartenant à la SOLIMA ;
Qu'ainsi, elle touche réellement ladite propriété elle même et non le devant, comme la décision attaquée l'a prescrit, tel qu'il ressort des
pièces du dossier et de la descente effectuée sur les lieux ;
Considérant qu'il y a effectivement inexactitude matérielle des faits de par l'ampiètement de la construction litigieuse sur la propriété
appartenant à la requérante, empiètement portant atteinte au droit de jouissance ou d'alienation d'un propriétaire sur son bien ; que de ce
fait, quoique la Commune Urbaine de Fort-Dauphin ait procédé à des études et constatation de lieu, il n'en demeure pas moins que l'autorisation
de construire présentement attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir manifeste et encourt dès lors l'annulation ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : L'autorisation de construire n° 06-A$ST.CU du 03 Mars 1998 de la Commune Urbaine de Fort-Dauphin est annulée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Maire de la Commune Urbaine de Fort-Dauphin et à la Société requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 90/98-ADM
Date de la décision : 07/07/1999

Parties
Demandeurs : SOLITANY MALAGASY
Défendeurs : COMMUNE URBAINE DE FORT DAUPHIN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1999-07-07;90.98.adm ?
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