La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/1999 | MADAGASCAR | N°59/99-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 30 juin 1999, 59/99-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les requêtes distinctes en opposition prése

ntées par le sieur B Af, demeurant à Mahiatrondro, Fokontany de Ad, Commune
d'Analavor...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les requêtes distinctes en opposition présentées par le sieur B Af, demeurant à Mahiatrondro, Fokontany de Ad, Commune
d'Analavory-MIARINARIVO, lesdites requêtes enregistrées au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 02 Avril 1999 sous le n°
59/99-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la cour :
1°) dire et juger que toute coupe d'arbres qu'exploitation de tout ou partie de la propriété dite La LILY doivent être sursises, jusqu'aux
opérations de distraction diligentées par le conservateur de la propriété foncière de Miarinarivo, et par conséquent, confirmer l'arrêt n° 1159
du 4 Août 1997 de la Cour d'Appel d'Antananarivo ;
2°) rejeter la requête de dame Aa A tant en la forme qu'au fond, dire et juger que le décret n° 93.347 du 30 Juin 1993
n'est pas annulé mais a valeur et force obligatoire et n'est entaché d'aucun excès de pouvoir ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que par une requête en opposition à l'article n° 12 du 17 Février 1999 de la Cour Suprême, le sieur B Af demande qu'il
plaise à la cour de dire et juger que toute coupe d'arbres en exploitation de tout ou partie de la propriété dite la Lily doivent être sursises
jusqu'aux opérations de distraction diligentées par le Conservateur de la Propriété Foncière de Miarinarivo, et de confirmer l'arrêt n° 1159 du
04 Août 1997 de la cour d'Appel d'ANTANANARIVO, et enfin de rejeter la requête de dame Aa A ;
Qu'au soutien de sa requête, il fait valoir que des décisions de justice ont déjà fait défense à une telle coupe d'arbres ; que le décret n°
93.347 du 30 Juin 1993 paru au Ac Ae a transféré à l'Etat Malagasy, les parcelles de 57ha 25a 02ca dépendant de la propriété dite La
Lily, titre n° 111 N sise près de la rivière Lily et du village de Ad Ag Ab, appartenant à la Société MICOUIN et POCHARD
; qu'il y a dénaturation flagrante des faits de la cause en ce que la dame RAMAHOLIMIHASO Madeleine n'a pas délibérement évoqué l'existence
d'un tel décret, faisant ainsi les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué ;
SUR LA COMPETENCE
Considérant que, d'une part, le décret n° 93.347 du 30 Juin 1993 a prononcé le transfert à l'Etat Malagasy des parcelles de terrain de 574ha
25a 02ca dépendent de la propriété dite La Lily, titre n° 111 N, sise près de la rivière Lily et du village de Ad, Fokontany de Ad,
Firaisampokontany d'Analavory, Fivondronampokontany de Miarinarivo-ANTANANARIVO, appartenant à la Société E MICOUIN et POCHARD ;
Considérant d'autre part que, par arrêt n° 12 du 17 Février 1999, la Cour de céans a déclaré la requête RAMAHOLIMIHASO Madeleine, irrecevable,
au vu du certificat de situation juridique délivré par le Service des Domaines en Décembre 1998 ;
Considérant en tout état de cause qu'aux termes de l'article 68 de la loi 60.004 du 15 Février 1960 relative au domaine privé national, « tout
litige soulevé soit par une administration, soit par un particulier, relativement à l'acquisition, à l'exercice ou à l'extinction d'un droit
réel intéressant un immeuble du domaine privé, relève de la compétence exclusive des tribunaux civils... » ;
Que par ailleurs, en vertu des règles de répartition de compétence entre les juridictions administrative et judiciaire, il ne revient pas à la
Cour de céans de confirme ou non les décisions juridictionnelles rendues par les tribunaux judiciaires ; que dès lors, en application des
règles sus-mentionnées, il échet de rejeter la requête du sieur B Af comme portée devant une juridiction incompétente pour en
connaître ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête sus-visée du sieur B Af est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 59/99-ADM
Date de la décision : 30/06/1999

Parties
Demandeurs : RAMARIDRAINY Marc
Défendeurs : (requête en opposition)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1999-06-30;59.99.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award