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26/05/1999 | MADAGASCAR | N°57/99-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 26 mai 1999, 57/99-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1978 ;
Vu la Loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ad Ac, Assistant de l'Enseignement Supérieur

et de Recherche, Personnel du
Ministère de la Santé demeurant à la Villa Chef du ser...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1978 ;
Vu la Loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ad Ac, Assistant de l'Enseignement Supérieur et de Recherche, Personnel du
Ministère de la Santé demeurant à la Villa Chef du service de l'Assainissement et Génie Ab sise à Androhibe - Antananarivo, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 13 Avril 1999 sous n° 57/99-ADM et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour annuler et ordonner le sursis à exécution de la décision N° 317-MBDPA/SG/3.LOG.SLBA en date du 07 Avril 1999 par laquelle le Directeur
de la logistique lui a intimé l'ordre, en exécution de la lettre n° 86-SAN/SG/DAAF/SLO du 29 janvier 1999 du Ministère de la Santé, de libérer
dans un délai de 10 jours le logement par lui occupé, et ce à compter de la date de la reception de la décision présentement attaquée ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le sieur A Ad Ac Assistant de l'Enseignement Supérieur et de Recherche, Personnel du Ministère de la
Santé Sollicite de la Chambre Administrative le sursis à exécution et l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n°
317-MBDPA/SG/3.LOGOSLBA en date du 07 Avril 1999 par laquelle le Directeur de la Logistique lui a intimé l'ordre, en exécution de la lettre n°
86-SAN/SG/DAAF/SLO du 29 Janvier 1999 du Ministère de la santé de libérer dans un délai de 10 jours le logement par lui occupé, et ce à compter
de la date de reception de la décision présentement attaquée ;
qu'au soutien de son recours, le requérant fait valoir que d'une part, sa mutation à Aa a été dictée par des considérations autres que
la nécessité de service, et notamment son expulsion du logement qu'il occupait à Androhibe, et d'autre part, suivant décision n° 427 du 10
septembre 1998, il était déjà muté au Ministère de l'Enseignement Supérieur d'Antananarivo, et partant, le motif retenu dans la décision
d'expulsion du 07 Avril 1999 demeure mal fondé ;
Considérant qu'il ressort tant des pièces du dossier que des déclarations du requérant à l'audience de la Cour que le logement litigieux qu'il
occupait à Androhibe était un logement administratif et non un logement de fonction ; qu'en effet, aux termes de la note de service N°
28-SAN/SG/DGSA/DAAF/SLO du Ministère de la santé ; «au lieu de logement de Fonction du Chef SAGS» il faut lire. «logement administratif
attribué à Monsieur A Ad Ac, Assistant de l'Enseignement Supérieur et de Recherche» que, d'autre part ; dans son
audition , il affirme que nonobstant sa mutation au Ministère de l'Enseignement Supérieur d'Antananarivo, le paiement de ses traitements
mensuels est encore assuré par le Ministère de la Santé ;
Considérant que le sursis à l'exécution d'une décision administrative est une mesure à caractère exceptionnel dont l'obtention est soumise
cumulativement à deux conditions jurisprudentielles, à savoir la présentation des moyens sérieux susceptibles d'entraîner l'annulation de
l'acte incriminé, d'une part et l'existence de préjudice grave ; irréparable ou difficilement réparable en argent si ledit acte administratif
venait à être exécuté, d'autre part ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce et en l'état actuel du dossier, les moyens ainsi présentés paraissent sérieux et
susceptibles d'entraîner l'annulation de l'acte attaqué ; que l'exécution de ladite décision lui causerait un préjudice difficilement réparable
et suffisamment grave compte tenu de la conjoncture actuelle à trouver un logement decent dans la capitale ;
PAR CES MOTIFS,
Décide ;
Article premier : Il sera sursis à l'exécution de la décision N° 317-MBDPA/SG/3.LOG/SLBA du 07 Avril 1999 jusqu'à ce qu'il soit statué sur la
requête du requérant susvisée ;
Article 2 : Les dépens sont réservés jusqu'enfin d'intance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à, Madame le Ministre de la Santé, à Monsieur le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 57/99-ADM
Date de la décision : 26/05/1999

Parties
Demandeurs : RAZAFINANDRO Ratsitohaina Armand
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1999-05-26;57.99.adm ?
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