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12/05/1999 | MADAGASCAR | N°85/96-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 12 mai 1999, 85/96-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ex

-gendarme Principal de 2è classe demeurant au lot III.I.85, Soanierana-ANTANANARIVO (101...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ex-gendarme Principal de 2è classe demeurant au lot III.I.85, Soanierana-ANTANANARIVO (101),
ladite requête enregistrée le 13 Août 1996 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 85/96-ADM et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour ordonner sa reintégration dans le corps de sous-officiers de carrière de la gendarmerie Nationale avec tous les prérogatives
et droits attachés à son grade ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par une lettre en date du 24 Avril 1996, le sieur A Aa, ex-gendarme de 2è classe, a adressé à Monsieur le Général de
Brigade, Ministre des Forces Armées, une demande préalable aux fins de régularisation de sa situation au motif que le jugement n° 348 du
Tribunal Spécial Economique d'ANTANANARIVO rendu à son égard a été cassé et annulé par la Chambre de cassation de la Cour Suprême ; que cette
requête primaire fut rejetée par une décision n° 817/MFA/SG/DAFL/SCPM/SC en date du 21 mai 1996 du dit Ministre des Forces Armées ; que n'ayant
pas ainsi reçu une réponse favorable, il sollicite de la Chambre Administrative que soit ordonné sa réintégration dans le corps des sous
officiers de carrière de la gendarmerie Nationale avec tous les prérogatives et droits attachés à son grade ;
Considérant que sous cette forme, le recours par lui formé en court le rejet, le juge administratif ne peut en aucun cas, en vertu de la règle
de la séparation des pouvoirs, se substituer à l'Administration ni lui adresser des injonctions aux fins de le réintégrer dans le corps de
sous-officiers de carrière de la gendarmerie Nationale ; qu'en réalité, la requête de l'intéressé doit être regardée comme un recours tendant à
l'annulation de la décision n° 817/MFA/SG/DAFL/SCPM/SC en date du 21 mai 1996 du Ministre des Forces Armées portant refus de la régularisation
de sa situation ;
Considérant que par son arrêt n° 05 du 11 janvier 1985, la Chambre de cassation de la Cour Suprême, saisie d'un pourvoi en cassation, a
prononcé l'annulation du jugement contradictoire en date du 12 Juin 1984 du Tribunal Spécial Economique d'Antananarivo qui l'a condamné à des
peines d'emprisonnement et d'amende ainsi qu'à des réparations civiles pour détournement de derniers publics et privés et renvoyé la cause et
les parties devant le tribunal Militaire d'Antananarivo ; qu'il ne ressort pas cependant des pièces du dossier que ce dernier, juridiction
déclarée compétente pour connaître du litige, a déjà rendu à l'égard du requérant une décision de condamnation ayant motivé contre lui la prise
d'une telle sanction de révocation ; qu'en outre, aucun document n'a fait état que le Conseil de Discipline de son corps a été régulièrement
saisi à l'effet d'entendre ses explications sur les faits à lui reprochés et a donné en ce sens des avis sur la base desquels la sanction
sus-mentionnée était intervenue à son encontre ;
Considérant qu'en l'absence de pièces ci-dessus citées, la Cour de céans ne pourrait pas se prononcer en parfaite connaissance de cause ;
Qu'il y a lieu dès lors avant dire droit d'ordonner la production par l'Administration militaire compétente du dossier disciplinaire concernant
le requérant et de la copie du jugement du Tribunal Militaire rendu à son égard ;
Considérant qu'il convient, en attendant, de réserver les droits et moyens des parties ; de réserver également les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- Il est ordonné par arrêt avant dire droit la production par l'Administration militaire des pièces du dossier sus-énumérées
aux fins précitées ;
Article 2.- Les droits et moyens des parties sont réservés ;
Article 3.- Les dépens sont également réservés ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre des Forces Armées, Le Secrétaire d'Etat à la Gendarmerie et Le
Directeur de la Législation et du Contentieux ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 85/96-ADM
Date de la décision : 12/05/1999

Parties
Demandeurs : FRERE Jean
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1999-05-12;85.96.adm ?
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