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12/05/1999 | MADAGASCAR | N°20/99-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 12 mai 1999, 20/99-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête introductive d'instance en date d

u 20 Janvier 1999 présentée par le sieur A Ae, demeurant au lot n° A 86 Aa
Ac Ab, lad...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête introductive d'instance en date du 20 Janvier 1999 présentée par le sieur A Ae, demeurant au lot n° A 86 Aa
Ac Ab, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 21 Janvier 1999 sous le n°
20/99-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour ordonner sa reintegration au sein de la Société JIRAMA ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, par requête en date du 20 Janvier 1999, le sieur A Ae, ex-comptable du Service Ad B Af
Ab, demande de la Cour, d'ordonner sa réintegration au sein de ladite Société ;
Considérant qu'au soutien de sa requête, il fait valoir que la lettre de licenciement n° 068-DRH/DGAPE du 10 Décembre 1998 du Directeur des
Ressources Humaines est abusive et dictée par une animosité personnelle, en ce qu'elle invoque la violation de l'article 14 de la Convention
Collective ; que cet article 14 ne s'appliquant qu'au stagiaire et ou au contractuel, ne peut lui être opposée car il a fait l'objet de
confirmation d'embauche depuis le 24 Avril 1995 et de titularisation en Fevrier 1998 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, des pièces du dossier, notamment des articles suivants de la Convention Collective que :
- article premier alinéa 2 : «Au sens de la présente Convention, les termes Travailleurs et Employeurs sont ceux définis respectivements à
l'article premier alinéa 2 et à l'article 2 paragraphe premier de la Loi n° 94.029 promulguée le 25 Août 1995 portant Code de Travail à
Madagascar».
- article premier alinéa 3 : «Dans les dispositions qui suivent, l'expression Code de Travail se rapporte à ladite Loi.»
- article 58 : Titre X : Du différend de travail
«Les parties signataires de la présente Convention s'en rapporte à la Législation et réglementation en vigueur dans le cadre du règlement des
différends individuels et ou collectifs du travail» ;
Que ces dispositions constituent des clauses attributives de competence du Tribunal de Travail ;
Qu'ainsi la requête sus-visée, portée devant une juridiction incompetente pour en connaître ne peuvent qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : «La requête sus-visée de Sieur A Ae est rejetée pour incompétence ;
Article 2 : Les depens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Directeur Général de la JIRAMA et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 20/99-ADM
Date de la décision : 12/05/1999

Parties
Demandeurs : RASOAMANANA David
Défendeurs : JIRAMA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1999-05-12;20.99.adm ?
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