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05/05/1999 | MADAGASCAR | N°156/94-ADM;5/95-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 05 mai 1999, 156/94-ADM et 5/95-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les deux requêtes distinctes présentées par l

e sieur A Ac, Chargé d'Enseignement principal, domicilié au logement n° 2
Building du ...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les deux requêtes distinctes présentées par le sieur A Ac, Chargé d'Enseignement principal, domicilié au logement n° 2
Building du Complexe Scolaire Aa Ab ; lesdites requêtes enregistrées respectivement le 17 Novembre 1994 et le 20 Janvier 1995
au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous les n° 156/94-ADM et 05/95-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler et
surseoir à l'exécution des actes ci-après :
1°- la décision n° 243-MFB/SG du 29 Juillet 1994 du Directeur de la Logistique ayant rapporté la décision n° 58/MPF du 24 Mai 1983 de la
Commission d'Attribution des Logements administratifs qui lui a attribué le logement en question ;
2°- la réquisition d'expulsion n° 1 établie à la date du 11 Janvier 1995 par le Directeur Administratif et Financier de la Délégation Générale
du Gouvernement chargée de la Formation Technique et Professionnelle (DGGFTP)
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par deux requêtes distinctes enregistrées le 17 Novembre 1994 et le 20 Janvier 1995, le sieur A Ac, chargé
d'enseignement principal, demeurant au logt n° 2 Building du Complexe Scolaire Aa, sollicite l'annulation : 1°) de la décision n°
243-MFB/SG du 29 Juillet 1994 du Directeur de la Logistique qui a rapporté la décision d'attribution dudit logement au requérant ; 2°) de la
réquisition d'expulsion n° 1 du 11 Janvier 1995 émanant du Directeur Administratif et Financier de la Délégation Générale du Gouvernement
Chargée de la Formation Technique et Professionnelle (DGGFTP) ;
Considérant que, par arrêt n° 21 du 9 Septembre 1995, la Chambre Administrative a prononcé d'une part la jonction des deux procédures
sus-visées d'une part et d'autre part, le sursis à exécution des actes attaqués ;
Considérant que l'Etat Malagasy demande le rejet des deux requêtes comme mal fondées en ce qu'aucune faute ne peut lui être imputée du fait que
la Direction de la Logistique établit les décisions d'affectation ou de retrait suivant la proposition de l'Administration qui assure la
tutelle du logement affecté concerné ;
Mais considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier qu'un acte de vente du logement n° 2 Building du Complexe Scolaire
d'Ampefiloha portant le n° 720, a été conclu à la date du 9 Février 1997 entre l'Etat Malagasy et le requérant au profit de ce dernier ; et que
suivant quitus de paiement du 23 Juin 1998 délivré par le Receveur Général, le sieur A Ac s'est acquitté intégralement de la
somme de 10.245.000 FMG représentant le prix dudit logement administratif ;
qu'il s'ensuit qu'en acceptant de céder le logement en question au requérant, l'Administration a rapporté implicitement la décision de retrait
n° 243 sus évoquée et par suite, la réquisition d'expulsion ; qu'à cet égard, le requérant ayant obtenu satisfaction, il n'y a plus lieu à
statuer sur la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête sus-visée du sieur A Ac ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre Chargé du Budget, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 156/94-ADM;5/95-ADM
Date de la décision : 05/05/1999

Parties
Demandeurs : RAVELOARISON Mathias
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1999-05-05;156.94.adm ?
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