La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/1999 | MADAGASCAR | N°129/97-ADM;130/97-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 31 mars 1999, 129/97-ADM et 130/97-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les deux requêtes distinctes présentées pa

r les dames RAZAFINDRAFARA Raymonde M.E. et B Ae Ag, agissant au nom de
leurs filles re...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les deux requêtes distinctes présentées par les dames RAZAFINDRAFARA Raymonde M.E. et B Ae Ag, agissant au nom de
leurs filles respectives C Ab Ad et A Af Aa, demeurant toutes au lot 05-H-100 Ac Est,
Antsirabe, lesdites requêtes enregistrées le 19 Août 1997 au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous les n° 129/97-ADM et
130/97-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
1°) annuler le refus opposé par l'Etat Malagasy à leurs demandes de dommages - intérêts ;
2°) déclarer l'Etat Malagasy responsable des dommages causés à leurs filles et la condamner à payer à titre de dommages - intérêts la somme de
332.000 Fmg aux parents de C Ab et la somme de 502.000.000 Fmg à ceux de A Af ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par deux requêtes enregistrées le 19 Août 1997, les dames RAZAFINDRAFARA Raymonde M.E. et B Ae, agissant au
nom de leurs filles respectives C Ab et A Af sollicitent 1°) l'annulation du refus opposé par l'Etat
Malagasy à leurs demandes de dommages intérêts ; 2°) la condamnation de l'Etat Malagasy à payer à titre d'indemnité réparatrice, la somme de
332.000.000 Fmg aux parents de C Ab et la somme de 502.000.000 Fmg à ceux de A Af ;
Qu'elles invoquent la responsabilité de l'Etat Malagasy pour les blessures causées à leurs filles par des balles tirées par des agents de la
Police au cours d'une action de dispersion d'un attroupement qui a eu lieu à Antsirabe le jeudi 27 Janvier 1994 ;
Sur la jonction
Considérant qu'il ressort de l'examen des deux requêtes sus-visées qu'elles ont la même causalité ; qu'elles sont fondées sur des moyens de
droit semblables et dirigées contre la même personne ;
Qu'à cet égard, les deux procédures doivent être jointes pour y être statuées par une seule et unique décision ;
Sur le bien fondé des requêtes
Considérant que, nonobstant les délais légaux et reglémentaires, l'Etat Malagasy ne daigne pas fournir son mémoire en défense ; que ce silence
vaut acquiescement suivant les termes de l'article 6 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le
Tribunal Administratif ;
Mais considérant cependant qu'il résulte de l'instruction de l'affaire qu'à la suite de l'accident survenu aux deux fillettes sus nommées en
1994, leurs parents avaient déjà invoqué la responsabilité non seulement du Fivondronampokontany d'Antsirabe I et du Faritany d'Antananarivo
mais également de l'Etat Malagasy dans les procédures n° 106/95 et n° 107/95-ADM du 16 Novembre 1995 ;
Que, dans son arrêt n° 51 du 28 Mai 1997, la Cour de céans a observé dans ses motifs que «dans l'acte de réquisition en date du 27 Janvier
1994, le Président de la Délégation Spéciale du Fivondronampokontany d'Antsirabe I déclare «nous ... réquisitionnons par la présente les forces
de la Zandarmeriam-pirenena, la Police Nationale et l'Armée Populaire aux fins de rétablissement et de maintien de l'ordre et de la sécurité
des personnes et des biens sur toute l'étendue de la Circonscription du Fivondronana Antsirabe I par l'usage de tous moyens adéquats» ; qu'au
vu de telles dispositions, l'Administration concernée ne peut être que le Fivondronampokontany d'Antsirabe I et non pas l'Etat Malagasy ni le
Faritany d'Antananarivo ; que, dans ces conditions, seule sa responsabilité se trouve engagée de plein droit à l'égard des victimes» ;
Qu'il s'ensuit que la responsabilité de l'Etat Malagasy est mise en hors de cause pour ce qui est arrivé aux deux enfants en question ; que,
dans ces conditions, les requêtes doivent être rejetées comme mal fondées ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Les procédures n° 129/97-ADM et 130/97-ADM sont jointes ;
Article 2 : Les requêtes sus-visées des dames RAZAFINDRAFARA Raymonde et B Ae sont rejetées ;
Article 3 : Les dépends sont mis à la charge des requérantes ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de l'Intérieur, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et aux requérantes ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 129/97-ADM;130/97-ADM
Date de la décision : 31/03/1999

Parties
Demandeurs : Dame RAZAFINDRAFARA Raymonde M.E. = Dame RAHANTANIRINA Anatolie
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1999-03-31;129.97.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award