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10/03/1999 | MADAGASCAR | N°182/98-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 10 mars 1999, 182/98-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-068 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 ; et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Jean

domicilié au 308, Route Circulaire au Lot V.U 293 bis - Manakambahiny, ladite requête
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Vu l'ordonnance n° 60-068 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 ; et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Jean domicilié au 308, Route Circulaire au Lot V.U 293 bis - Manakambahiny, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 9 Septembre 1998 sous le n° 182/98-ADM et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour annuler la décision n° 01/98-SAN en date du 24 Août 1998 du Ministre de la Santé portant annulation de l'autorisation n° 02/94 SAN DU
10 Octobre 1994 permettant l'exercice de la profession d'Opticien-Lunetier et prononcer le sursis à exécution de ladite décision ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Sieur A Jean demande l'annulation et le sursis à exécution de la décision n° 01/98-SAN du 24 Août 1998 du
Ministre de la Santé portant annulation de l'autorisation n° 02/94-SAN du 10 Octobre 1994 lui permettant d'exercer la profession
d'Opticien-Lunetier en soutenant qu'il n'a pas été convoqué à s'expliquer sur les faits à lui reproché ;
SUR LE SURSIS A EXECUTION :
Considérant qu'il n'y a pas lieu à statuer sur le sursis à exécution lorsque l'affaire dont s'agit est en état d'être jugée au fond ;
SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA CHAMBRE SYNDICALE DES OPTICIENS DE MADAGASCAR :
Considérant que la présente requête s'avère recevable dans la mesure où dans le cas d'espèce, ladite Chambre Syndicale a intérêts à agir pour
ce faire dans la protection des intérêts de la profession ;
SUR LA DEMANDE D'ANNULATION :
Considérant que l'annulation de ladite autorisation a été motivée par le fait que le requérant n'a pas les diplômes requis pour pouvoir exercer
valablement la profession d'Opticien-Lunetier ;
Qu'en effet il ressort de l'instruction et des pièces du dossier que le Sieur A a exercé illégalement la profession précitée en se
prévalant de faux diplôme sanctionnant l'examen du Brevet Professionnel d'Opticien-Lunetier confectionné par faux et usage de faux ; ce qui lui
a valu la sanction sur le plan pénal de deux ans d'emprisonnement ferme avec mandat d'arrêt à l'audience suivant jugement n° 7344 du 17 Octobre
1998 mais qui lui a été notifié que seulement le 2 Décembre 1998 et auquel il en a fait opposition le 3 suivants ;
Considérant cependant qu'en vertu du principe de l'indépendance réciproque des instances pénale et disciplinaire, la juridiction administrative
n'a pas à attendre l'issue de la procédure pénale pour pouvoir statuer définitivement en toute connaissance de cause à partir du moment où
l'exactitude matérielle des faits reprochés à l'intéressé ne lui pose aucun doute en égard aux pièces versées au dossier faisant ressortir les
points suivants :
- le demandeur ne s'est pas présenté à l'examen du Brevet Professionnel d'Opticien-Lunetier session 1976 ni aux autres sessions ;
- il s'est présenté à l'examen du Certificat d'Aptitude Professionnelle (CAP) de Monteur en Lunetterie session 1979 et auquel il avait échoué ;
- les notes de candidats reçus à un examen professionnel quel qu'il soit, ne sont pas communiquées aux élèves, sauf depuis les années 1980,
lorsqu'ils le demandent ;
- l'énumération des matières et des coefficients concerne le Certificat d'Aptitude Professionnelle (CAP) de Monteur en Lunetterie session 1976
et non celle du Brevet Professionnel (BP) ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Sieur A Jean n'a pas la capacité professionnelle d'Opticien-Lunetier requise
pour exercer une telle fonction et qu'ainsi il échet de rejeter la présente requête comme non fondée ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier : La requête susvisée du Sieur A Jean est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Ministre de la Santé, Messieurs Le Directeur de la Législation et du
Contentieux et le requérant, Madame le Président de la Chambre Syndicale des Opticiens de Madagascar.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 182/98-ADM
Date de la décision : 10/03/1999

Parties
Demandeurs : RAZAFIMANISA Jean
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1999-03-10;182.98.adm ?
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