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10/03/1999 | MADAGASCAR | N°174/98-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 10 mars 1999, 174/98-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame RAHARIMAL

ALA Amédée, depositaire de medicaments au «Fivarotampanafody NY SOA», Ac Aa,
ayant pour...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame RAHARIMALALA Amédée, depositaire de medicaments au «Fivarotampanafody NY SOA», Ac Aa,
ayant pour conseil Maître Lala H Ratsirahonana, Avocat au Barreau de Madagascar, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 26 Août 1998 sous le n° 174/-98-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
- annuler pour excès de pouvoir la lettre n° 278-SAN/SG/DPL du 13 juillet 1998 du Ministre de la Santé et de la lettre n°
407/SAN/SG/DIRDS/SSD/ATS/PH du 20 Août 1998 du Médecin Inspecteur, Chef de Service de Santé du district d'Antananarivo-Atsimondrano refusant
l'autorisation d'ouverture du dépôt de médicaments ci-dessus indiqué ;
-Ordonner le sursis à l'execution lesdites lettres ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame RAHARIMALALA Amedée demande l'annulation et le sursis à exécution de :
- la lettre n° 278-SAN/SG/DPL du 13 juillet 1998 par laquelle le Ministre de la Santé a rejeté sa demande en date du 28 mai 1998 tendant à
l'annulation de l'arrêté n° 663/97-SAN du 17 Janvier 1997 portant abrogation de l'arrêté n° 1741/85-SAN du 22 avril 1985 l'ayant autorisée à
ouvrir un dépôt de médicaments à Ampitatafika-Atsimondrano ;
- la lettre n° 407-SAN/SG/DIRS/SSD/ATS/PH du 20 Août 1998 par laquelle le Medecin - Inspecteur, Chef de Service de Santé du District
Ab A a ordonné la fermeture dudit dépôt de médicaments ;
Sur la recevabilité :
- des conclusions dirigées contre la lettre du 13 juillet 1998 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande formulée par la requérante en date du 28 Mai 1998 et adressée au Ministre de la
Santé a eu pour objet l'annulation de l'arrêté susvisé du 17 Janvier 1997 ;
Que la lettre attaquée par laquelle cette autorité a rejeté la demande a le caractère d'une décision confirmative dudit arrêté, lequel, faute
de contestation au contentieux dans le délai reglementaire est devenu définitif ;
Qu'ainsi, la lettre dont s'agit n'a pu rouvrir à nouveau au profit de la requérante le délai de recours contentieux ;
Que dès lors, les conclusions sus-spécifiées doivent être déclarées irrecevables ;
- des conclusions dirigées contre la lettre du 20 Août 1998 ;
Considérant que par cette lettre, le Chef de Service de Santé du District d'Antananarivo-Atsimondrano n'a fait que tirer les strictes
conséquences de la lettre sus-citée du 13 juillet 1998 ; que de par son objet ainsi défini, ladite lettre ne constitue qu'une simple mesure
d'exécution d'un acte et qu'en conséquence qu'elle n'est pas susciptible de recours comme étant une décision qui ne fait pas en elle même grief ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article premier. - La requête susvisée de la dame RAHARIMALALA Amedée est rejetée ;
Article 2. - Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3. - Expédition du présent arrêt sera transmise à Madame Le Ministre de la Santé, à Monsieur Le Directeur de la Législation et du
Contentieux et à la requérante


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 174/98-ADM
Date de la décision : 10/03/1999

Parties
Demandeurs : Madame RAHARIMALALA Amédée
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1999-03-10;174.98.adm ?
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