La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/1999 | MADAGASCAR | N°9/97-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 03 février 1999, 9/97-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame A Aa, pro

fesseur en service au CEG des 67 Ha, ladite requête enregistrée au greffe de la
Chambre...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame A Aa, professeur en service au CEG des 67 Ha, ladite requête enregistrée au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême le 11 Novembre 1996 sous le n° 123/96-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour ;
- prononcer en sa faveur la recupération du logement administratif appartement 21, bâtiment P Ampefiloha auquel elle a été expulsée le 03
octobre 1996 par la Division des logements ;
- condamner l'Etat Malagasy au paiement des dommages-intérêts en réparation des préjudices qu'elle aurait subis du fait de la privation de
jouissance de ses biens mobiliers restés dans le logement en raison du changement de serrure de la porte et des scéllés, apposés ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par deux requêtes distinctes enregistrées respectivement au greffe le 11 Novembre 1996 sous le n° 123/96-ADM et le 06 Février
1997 sous le n° 9/97-ADM, la dame A Aa, professeur en service au CEG des 67 Ha, demande :
- la recupération du logement administratif, appartement n° 21 bâtiment P Ampefiloha, auquel elle a été expulsée le 03 Octobre 1996 ;
- la condamnation de l'Etat au paiement des dommages-intérêts en réparation des préjudices qu'elle aurait subis de fait de la privation de
jouissance de ses biens mobiliers restés dans le logement en raison du chagement de serrure de la porte et des scéllés y apposés ;
- l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 178-MFB/SG/DGD/3 du 03 Octobre 1996 portant retrait dudit logement et de la décision n°
179-MFB/SG/DGD/3 par laquelle la Commission d'Attribution des logements Administratifs a attribué le même logement à un nouveau bénéficiaire ;
Que par requête additive déposée au greffe le 11 Février 1997 elle sollicite, en outre, le sursis à exécution de la décision précitée du 03
Octobre 1996.
SUR LA JONCTION :
Considérant que les deux requêtes susvisées de la dame A Aa présentent à juger des questions connexés et ont fait l'objet
d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur les conclusion de la requête n° 123/96-ADM tendant à la recupération du logement litigieux :
Considérant qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des
injonctions à l'Administration ou de se substituer à elle ;
Que dès lors, les conclusions de la requête demandant la reintégration de l'intéressée au logement sus-dit ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de la requête n° 123/96-ADM à fin d'indemnité :
Considérant qu'aux termes de l'article 4, 2° de l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal
Administratif : «s'il s'agit de plein contentieux, et sauf en matière des travaux publics, le Tribunal ne peut être saisi que par voie de
recours contre une décision de l'Administration... ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante avant d'introduire son recours ait saisi l'Administration d'une
demande tendant à l'obtention de l'indemnité réclamée ;
Qu'il s'ensuit que ses conclusions portées directement devant la Cour de céans doivent être rejetées pour défaut de demande préalable ;
Sur les conclusions de la requête n° 9/97-ADM tendant à l'annulation des décisions n° 178 et 179/MFB/SG/DGD/3 du 03 Octobre 1996 ;
Considérant que contrairement à l'allegation de la dame A Aa, la première requête qu'elle a introduite le 11 Novembre 1996 ne
contient pas des conclusions à fin d'annulation de la décision lui retirant le logement administratif appartement 21 bâtiment P Ampefiloha ;
Que c'est seulement dans sa deuxième requête déposée le 06 Février 1997 qu'elle a présenté des conclusions tendant à cette fin ;
Considérant que selon l'article 4, 1° de l'ordonnance précitée, le délai pour se pourvoir en annulation contre les actes administratifs
individuels est de trois mois à compter de la notification desdits actes ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a reçu notification de la décision de retrait du logement le 24 Octobre 1996 ;
Qu'en application des dispositions du texte sus-cité, les conclusions de la requête enregistrée à la date ci-dessus indiquée du 06 février 1997
sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'affaire, il échet de laisser les dépens à la charge de l'Etat Malagasy ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier. - Les requêtes n° 123/96-ADM et 9/97-ADM sont jointes ;
Article 2. - Elles sont rejetées pour vice de forme ;
Article 3. - Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 4. - Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Vice-Premier chargé du Budget, Le Directeur de la Législation et du
Contentieux et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 9/97-ADM
Date de la décision : 03/02/1999

Parties
Demandeurs : RAZANADRAKOTO Jeanine
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1999-02-03;9.97.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award