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03/02/1999 | MADAGASCAR | N°137/98-ADM;138/98-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 03 février 1999, 137/98-ADM et 138/98-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62.091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
1° Vu la requête présentée par la dame A Ag A

h Ae, médecin diplômé d'Etat de la catégorie VIII de 2ème
classe 2ème échelon stagiaire ...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62.091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
1° Vu la requête présentée par la dame A Ag Ah Ae, médecin diplômé d'Etat de la catégorie VIII de 2ème
classe 2ème échelon stagiaire IM 270.882, en service au Centre Hospitalier Universitaire, Af Ad Ab B, domiciliée au
lot VO 5 HD Ac Aa B, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 11 Août
1998 sous le n° 137/98-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la mesure de suspension de solde décidée par le
Ministre de la Santé suivant lettre n° 9250/SAN/SG/DAF/SP2 du 17 Juillet 1998 et en ordonner le sursis à exécution ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que par deux requêtes distinctes enregistrées au Greffe le 11 Août 1998 sous les n°s 137/98-ADM et 138/98-ADM, la dame
A Ag Ah Ae, Médecin diplômée d'Etat en Service à l'Hôpital Ad Ab A, demande
l'annulation pour excès de pouvoir de :
- la mesure d'annulation de solde dont elle a fait l'objet suivant lettre n° 9250/SAN/SG/DAF/SP2 du 17 Juillet 1998 du Secrétaire Général du
Ministère de la Santé ;
- la note de service n° 519-SAN/SG/CHUA/NJRA/SP du 29 Juillet 1998 par laquelle le Directeur Adjoint Technique de l'H.J.R.A. a mis fin à ses
fonctions sur instruction du Ministère de la Santé ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées de la dame RANDRIANAIVORAVELONA présentant à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une
instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la légalité de la lettre n° 9250/SAN/SG/DAF/SP2 du 17 Juillet 1998 :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le 04 Août 1998, la requérante a porté à la connaissance du Directeur de la Gestion
Financière du Personnel de l'Etat le refus du service de soldes de lui delivrer le bon de caisse correspondant à sa solde du mois de Juillet
1998 et a demandé à cette autorité de faire rétablir sa solde ou à défaut de lui délivrer une attestation de non paiement ;
Que le 05 Août 1998, l'autorité administrative précités lui a répondu que la solde du mois de Juillet 1998 reclamée a été rayé du bordereau et
que celle à compter du mois d'Août 1998 a été annulée sur bordereau de saisie suivant lettre n° 9250/SAN/SG/DAF/SP2 du 17 Juillet 1998 ;
Considérant d'une part, que la lettre du Ministère de la Santé en question ne contient aucun motif pouvant justifier légalement l'annulation de
solde de la requérante ;
Que d'autre part, cette dernière soutient sans être contestée qu'elle a exercé sans interruption ses fonctions en tant que médecin assistant du
service de la réanimation médicale et le toxicologie clinique du CHUA-NJRA ;
Considérant qu'il suit de là que l'acte attaqué manque de base légale et doit être annulée avec toutes les conséquences de droit ;
Sur la légalité de la note de service n° 519/SAN/SG/CHUA/NJRA/SP du 29 Juillet 1998 :
- sur le moyen tiré de la violation de l'article 52 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et d'ailleurs non contesté que le Directeur Adjoint Technique de l'HJRA a, sur instruction du
Ministère de la Santé, pris l'acte litigieux en réaction devant l'arrêt n° 55 du 06 Mai 1998 par lequel la Chambre Administrative a ordonné le
sursis à l'exécution de la décision n° 637-SAN du 06 Mars 1998 portant affectation de la dame A Ag Ah Ae
au Centre Hospitalier Régional de Toamasina ;
Qu'en agissant ainsi, l'autorité signataire dudit acte a méconnu carrement l'autorité attachée à cette décision de Justice et de ce fait, a
commis un excès de pouvoir ;
- sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :
Considérant qu'aux termes de l'article 50 alinéa 2 de l'ordonnance n° 93.019 du 30 Août 1993 relative au statut général des Fonctionnaires «le
pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie de pouvoir de nomination qui l'exerce après communication au fonctionnaire incriminé de
son dernier individuel et du dossier disciplinaire» ;
Considérant que la dame RANDRIANAIVORAVELONA a été nommée médecin diplômée d'Etat par arrêté n° 5236/97-FOP/R.3 du 10 Juin 1997 du Ministre de
la Fonction Publique, du Travail et des Lois sociales ;
Qu'en vertu des dispositions du texte sus rappelé, il appartient au seul Ministre Chargé de la Fonction Publique de lui infliger une peine
disciplinaire de révocation au cas où l'intéressée aurait commis une faute dans l'exercice de ses fonctions ;
Qu'ainsi, la note de service attaquée, prise par une autorité manifestement incompétente, est entaché d'illégalité et encourt l'annulation ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Les requêtes n° 137/98-ADM et 138/98-ADM sont jointes ;
Article 2 : La lettre n° 9250/SAN/DAF/SI.2 du 17 Juillet 1998 du Secrétaire Général du Ministère de la Santé en tant qu'elle vise dans ses
dispositions l'annulation de solde de la dame A Ag Ah Ae et la Note de service n°519/SAN/SG/CHUA/NJRA/SP
du 29 Juillet 1998 du Directeur Adjoint Technique de l'HJRA sont annulées avec toutes les conséquences de droit ;
Article 3 : L'intéressée est renvoyée devant l'Administration pour la régularisation de sa situation Administrative et Financière ;
Article 4 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 5 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Vice-Premier Ministre Chargé du Budget, Mesdames le Ministre de la
Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Ministre de la Santé, Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et à la
requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 137/98-ADM;138/98-ADM
Date de la décision : 03/02/1999

Parties
Demandeurs : RANDRIANAIVORAVELONA Maminirina Annie Angelette
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1999-02-03;137.98.adm ?
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