La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/1999 | MADAGASCAR | N°02/99-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 03 février 1999, 02/99-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions del'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête introductive d'instance en date du 15

janvier 1999 présentée par le sieur A Ab, commerçant domicilié au Lot IG
26 Ampivaro...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions del'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête introductive d'instance en date du 15 janvier 1999 présentée par le sieur A Ab, commerçant domicilié au Lot IG
26 Ampivarotanomby- Ambositra 306, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous n° 02/99-Adm le 18
janvier 1999 tendant à ce qu'il plaise la Cour - annuler, pour excès de pouvoir, l'Arrêté n° 048/98 du 22 Décembre 1998 du Maire de la Commune
Urbaine d'Ambositra pourtant interdiction porivosoire d'habiter (6mois prorogeable), pour insalubrité et danger, l'ensemble de l'immeuble Lot
IG 26 Ampivarotanomby-Ambositra ;
et sursoir à l'exécution dudit Arrêté ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab, commerçant exerçant au rez de chaussée de l'immeuble Lot IG 26 sis à
Ampivarotanomby-Ambositra, demande l'annulation et le sursis à l'exécution de l'Arrêté n° 048/98 du 22 Décembre 1998 du Maire de la Commune
d'Ambositra pourtant interdiction provisoire d'habiter, pour insalubrité et danger, l'ensemble dudit immeuble ;
Qu'au soutien de sa requête, il fait valoir
- que le sieur B Aa, représentant légal du propriétaire viole les dispositions législatives régissant le bailleur et son locataire
exerçant une activité commerciale,
- que l'immeuble en cause est habitable et ne présente aucun danger, qu'en effet, assuré auprès de la Compagnie d'Assurance ARO suivant Polices
n° 540909 et 706929, l'expert l'arait soulevé au moment dela souscription du cpntrat d'assurance s'il avait présenté un minimum de risque ;
Sur le sursis à exécution
Considérant d'abord que l'acte attaqué n'intéresse ni l'ordre, ni la sécurité ni la tranquilité publique ;
Qu'ensuite, le préjudice quii résulterait pour le requérant, de l'exécution dudit acte, s'avère difficilement réparable en argent dans la
mesure où elle entraînerait la suspension de ses activités commerciales voire son éviction de l'immeuble ;
Qu'enfin, un au moins des moyens présentés notamment celui tiré de ce que l'immeuble en cause est habitable et ne présente aucun danger paraît
serieux, en l'état actuel du dossier et au vu du rapport de descente effectuée sur place par deux membres de la cour de céans ;
Qu'il échet en conséquence d'ordonner le sursis à l'exécution de l'Arrêté attaqué ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier. - Il est sursis à l'exécution de l'Arrêté n° 048/98 du 22 Décembre 1998 du Maire de la Commune Urbaine d'Ambositra ;
Article 2.- Les dépens sont resérvés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur Le Maire de la Commune Urbaine d'Ambositra et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 02/99-ADM
Date de la décision : 03/02/1999

Parties
Demandeurs : RAKOTOARIMANANA Raymond
Défendeurs : COMMUNE URBAINE D'AMBOSITRA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1999-02-03;02.99.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award