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20/01/1999 | MADAGASCAR | N°125/96-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 20 janvier 1999, 125/96-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Ab Aa A

en service à la Commune Urbaine d'Antananarivo, la dite requête enregistrée au
greffe d...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Ab Aa A en service à la Commune Urbaine d'Antananarivo, la dite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 13 Novembre 1996 sous le n° 125/96-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler
les décisions municipales n° 428 et 429/96/CUA/CAB/Logt du 21 Août 1996 du Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo rapportant la décision n°
548-FVP/ANT/RV du 18 Avril 1980 et attribuant au requérant le logement communal n° 3 Ancien Bâtiment sis à Ac ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur RALAMBOHARISON Jean Louis demande l'annulation des décisions municipales n° 428 et 429/96/CUA/CAB/Logt du 21 Août 1996 ;
Considérant ce pendant qu'il résulte de la lettre du Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo en date du 24 Novembre 1998 que le requérant
avait déjà quitté le logement litigieux depuis le 22 Juin 1998 ;
Que dans ces conditions la présente requête est devenue sans objet et qu'il n'y a plus lieu à statuer en l'espèce ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier. - Il n'y a plus lieu de statuer sur la présente requête ;
Article 2. - Les dépens sont mis à la charge de la Commune Urbaine d'Antananarivo en égard aux circonstances de l'espèce ;
Article 3. - Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo, le requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 125/96-ADM
Date de la décision : 20/01/1999

Parties
Demandeurs : RALAMBOHARISON Jean Louis
Défendeurs : COMMUNE URBAINE D'ANTANANARIVO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1999-01-20;125.96.adm ?
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