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02/12/1998 | MADAGASCAR | N°45/95-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 02 décembre 1998, 45/95-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Groupe «Compt

oir de Commerce et de Représentation pour l'Océan Indien» (COROI) ayant son siège social ...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Groupe «Comptoir de Commerce et de Représentation pour l'Océan Indien» (COROI) ayant son siège social à
Ankadimbahoaka, Avenue Général Ratsimandrava - Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême le 20 juin 1995 sous le n° 45/95-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy au paiement de la somme de
4.772.907.571 FMG objet de la facture 01/SUBV/RIZ/PRIM/GEMSTAR ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que dans le cadre de l'opération « filet de sécurité » en période de soudure, la Convention sur «Opération Riz Primature» a été
signée le 22 novembre 1994 entre l'Etat Malagasy représenté par les Ministres des Finances et du Budget, du Commerce et du Ravitaillement, la
Bankin'ny Ab Aa (BTM) et les Sociétés d'Etat Ac A, SOMACODIS et SINPA pour la vente par ces dernières un lot de 13.000
tonnes de riz blanc ;
Considérant que se déclarant créancier de l'Etat de la somme de 4.772.907.571 FMG suivant facture n° 01-SUBV/RIZ/PRIM/GEMSTAR du 8 mai 1995
représentant la différence négative entre le prix de revient réel (1.571 FMG/Kg) et le prix de vente forcé (1.200 FMG/Kg) de 12.870.000 Kg de
riz GEMSTAR importé fin 1994, le groupe COROI demande la condamnation de la puissance publique au paiement de ladite somme par requête du 19
juin 1995 ;
Considérant que par lettre du 5 décembre 1995, la Société COROI a fait savoir qu'elle a reçu de la Direction Générale du Trésor un avis d'ordre
de recette d'un montant de 4.289.725.000 FMG pour impayés sur les mêmes opérations Riz ; que c'est ainsi par requête additive du 5 décembre
1995, le Groupe COROI ne conteste pas le bien fondé dudit ordre de recette mais que pour pouvoir garantir le règlement de sa propre créance
sollicite la compensation des créances ;
Considérant que dans son mémoire en défense, le représentant de l'Etat Ad soutient l'incompétence de la juridiction administrative en
l'espèce tout en concluant sur le fond que la compensation des créances n'est pas possible en matières de finances publiques et se porte
demandeur reconventionnel en paiement des sommes de 7.090.434.716 et 4.289.725.000 FMG représentant le montant des impôts impayés et des dettes
dûment reconnues ;
Considérant que dans son mémoire en réponse du 25 septembre 1996, COROI fait savoir qu'il entend se désister de sa demande de compensation et
qu'il échet de lui donner acte ;
SUR LA COMPETENCE :
Considérant qu'il résulte de l'article de la Convention du 22 novembre 1994 que « tout litige découlant de l'application de la présente
convention sera tranché par le Tribunal de Commerce d'Antananarivo ;
Considérant qu'en l'espèce et en application de l'article précité, le présent différend sera soumis à l'appréciation du Tribunal de Commerce et
ne relève donc de la compétence de la juridiction administrative ainsi saisie ;
Que dans ces conditions la demande reconventionnelle de l'Etat Malagasy ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article premier.- La requête susvisée du Groupe COROI est rejetée ;
Article 2.- La demande reconventionnelle de l'Etat Malagasy est rejetée ;
Article 3.- Les dépens sont mis à la Charge de la Société d'Etat COROI ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Directeur de la Législation et du Contentieux, l'Administrateur Directeur
Général de COROI, Mme le Directeur Général du Trésor ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 45/95-ADM
Date de la décision : 02/12/1998

Parties
Demandeurs : GROUPE «COMPTOIR DE COMMERCE ET DE REPRESENTATION POUR L'OCEAN INDIEN»
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-12-02;45.95.adm ?
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