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18/11/1998 | MADAGASCAR | N°146/98-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 18 novembre 1998, 146/98-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi N° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi N° 65.016 du 16 Décembre 1965.
Vu la requête présentée par la Société MIDI

MADAGASCAR, société Anonyme dont le siège social se trouve Aa Af Ad,
Antananarivo, poursu...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi N° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi N° 65.016 du 16 Décembre 1965.
Vu la requête présentée par la Société MIDI MADAGASCAR, société Anonyme dont le siège social se trouve Aa Af Ad,
Antananarivo, poursuites et diligences de son Directeur Général, ayant pour Conseils Maîtres Félicien, Hanta et Koto RADILOFE, Avocats au
Barreau de Madagascar, 41 Rue Ac Ah, Ab Ag en l'Etude desquels elle fait élection de domicile, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 2 Septembre 1998 sous le N° 146/98-Adm et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour ordonner le sursis à exécution de l'arrêté municipal N° 187-CUA/DI/SUA/DIV-PC du 16 Avril 1998 du Maire de la Commune Urbaine
d'Antananarivo portant interdiction provisoire d'habiter pendant une durée de 6 mois l'Immeuble 11 rue Ramelina.a.
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Société MIDI MADAGASCAR sollicite de la Cour qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté municipal n° 187-CUA/DI/SUA/DIV.PC
du 16 Avril 1998 de Monsieur le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo portant interdiction provisoire d'habiter l'immeuble pendant une
durée de 6 mois.
Qu'elle invoque à cet effet qu'une expertise des lieux a permis d'établir qu'il n'y a ni urgence au délaissement des lieux ni péril en la
demeure et que surtout, l'immeuble n'est ni insalubre, ni menaçant ruine ; que par ailleurs l'immeuble contre lequel l'interdiction temporaire
d'habiter a été abrité le service publicité de la requérante et il s'avère impossible à l'heure actuelle de trouver un autre local, que ladite
décision ne concerne ni l'ordre public ni la sécurité nationale ;
Considérant que le sieur A Ae a déposé le 15 Octobre 1998 une requête en intervention volontaire pour la Commune Urbaine en
soulevant qu'il y a réellement insalubrité et menaces pour les occupants, les rapports d'expertise joints au dossier faisant foi ; que la
Société SOCOI est intervenue en tant que locataire et affirme que l'acte attaqué a été pris dans l'intérêt d'un particulier ;
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire du sieur A Ae ;
Considérant que la requête déposée par la Société MIDI MADAGASCAR met en cause l'Arrêté Municipal n° 187-CUA/DI/SUA/DIV.PC dont le principal
destinataire est le propriétaire de l'immeuble ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le sieur A Ae est le propriétaire de l'immeuble ; qu'à ce titre, il a intérêt à
agir aux fins de rejet de la requête en sursis à exécution ;
Que son intervention en défense est dès lors recevable ;
Sur la recevabilité de la requête en intervention volontaire de la SOCOI ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la SOCOI est locataire de l'immeuble, qu'à ce titre elle a intérêt à agir ;
Que sa requête en intervention volontaire est dès lors recevable ;
Sur le sursis à exécution
Considérant que le sursis à exécution ne peut être accordé que s'il existe un moyen sérieux qui pourrait ultérieurement entraîner l'annulation
de la décision attaquée, que celle-ci ne concerne ni l'ordre ni la tranquillité public et que son exécution causerait au requérant des
préjudices qui présente un caractère irréparable en argent ;
Considérant que dans le cas d'espèce, le préjudice que la décision attaquée est susceptible de causer sont réparables en argent, que de ce fait
les conditions d'octroi du sursis, à exécution ne sont pas remplies ; qu'il échet donc de rejeter la requête ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier. - La requête en sursis à exécution de la Société MIDI MADAGASCAR est rejetée.
Article 2. - Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3. - Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo et à la requérante.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 146/98-ADM
Date de la décision : 18/11/1998

Parties
Demandeurs : Société MIDI MADAGASCAR
Défendeurs : Commune Urbaine d'Antananarivo

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-11-18;146.98.adm ?
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