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11/11/1998 | MADAGASCAR | N°27/97-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 11 novembre 1998, 27/97-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Ac Ad Ab

, demeurant au lot n° 1434/1-2 à la Cité des 67 Ha Nord-Est, ladite requête enregistrée ...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Ac Ad Ab, demeurant au lot n° 1434/1-2 à la Cité des 67 Ha Nord-Est, ladite requête enregistrée
au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 12 Mars 1997 sous le n° 27/97-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler
pour excès de pouvoir la note de service n° 16-MPRS/SG du 21 Janvier 1997 par laquelle il a été évincé de ses fonctions de Directeur
Administratif et Financier au Ministère de la Population et du Redressement Social ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur Ac Ad Ab demande l'annulation pour excès de pouvoir de la Note de Service n° 16-MPRS/SG du 21 Janvier 1997 du
Sécretaire Général du Ministère de la Population et du Redressement Social par laquelle il a été evincé de ses fonctions de Directeur
Administratif et Financier dudit ministère ;
Sur la légalité de l'acte attaqué :
Considérant qu'à l'appui de son recours, l'intéressé fait valoir :
- qu'il y a violation de la règle du parallélisme de forme en ce que la note de service contestée ne peut pas abroger le décret portant sa
nomination aux fonctions sus-spécifiées ;
- qu'il n'a commis aucune faute tout au long de l'exercice de ses fonctions ;
- que le droit de la défense n'a pas été respecté alors que la mesure prise à son encontre constitue une sanction deguisée ;
- que l'autorité signataire de l'acte querellé n'a pas tenu ses promesses car le requérant n'assure aucun poste quelconque jusqu'à ce jour ;
Considérant que selon les termes de l'acte litigieux « En attendant le décret de nomination réglementaire, Monsieur A Aa, IM
: 137-274, assure le poste de Directeur Administratif et Financier du Ministère de la Population et du Redressement Social en remplacement de
Monsieur Ac Ad Ab appelé à d'autres fonctions ; Cette note prend effet à compter de la date de signature ;
Considérant que s'il est vrai qu'une note de service ne saurait légalement abroger un décret, il ressort des pièces du dossier que par décret
n° 97.370 du 10 Avril 1997 pris en conseil des Ministres, le Gouvernement a abrogé celui n° 96-621 du 18 Juillet 1996 portant nomination du
requérant au poste de Directeur Administratif et Financier de l'ex-Ministère de la Population et du Redressement Social ;
Que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de la règle du parallélisme de forme ne saurait être accueilli ;
Considérant ensuite que le poste qu'a occupé le requérant est un haut emploi de l'Etat, entièrement à la discrétion du Gouvernement qui peut le
révoquer à tout moment et pour simple motif d'opportunité ;
Que dès lors, les autres moyens ci-dessus analysés de la requête doivent être écartés comme inopérants ;
Considérant que de ce qui précède, il résulte que la requête ne peut qu'être rejetée comme non fondée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête susvisée du sieur Ac Ad Ab est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Ministre de la Population, Monsieur Le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 27/97-ADM
Date de la décision : 11/11/1998

Parties
Demandeurs : Jean Michel HENRI
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-11-11;27.97.adm ?
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