La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/1998 | MADAGASCAR | N°143/94-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 04 novembre 1998, 143/94-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu l'arrêt avant dire droit n° 18 du 5 Févrie

r 1998 ;
Vu la lettre du 16 Septembre 1998 du Conseil de la requérante demandant la radi...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu l'arrêt avant dire droit n° 18 du 5 Février 1998 ;
Vu la lettre du 16 Septembre 1998 du Conseil de la requérante demandant la radiation de l'affaire du rôle à la suite d'un arrangement amiable ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
.................
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que par arrêt avant dire droit n° 18 du 5 Février 1998, il a été ordonné au Réseau National des Chemins de Fer Aa la
production du procès verbal d'enquête effectuée par le Commissariat Spécial du Réseau au sujet des tickets d'essence devant revenir à la dame
RAMANDRAIARISOA Aline née RAKOTONDRAINIBE ;
Mais considérant que par lettre du 16 Septembre 1998, le Conseil de la requérante a fait savoir l'intervention d'un arrangement amiable entre
les parties ;
Qu'ainsi elle est réputée avoir se désister de son action et qu'il échet de mettre les dépens à la charge du R.N.C.F.M. ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Donné acte a désistement d'action sur la requête susvisée de la dame RAKOTONDRAINIBE Aline ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du R.N.C.F.M. ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs l'Administrateur Délégué du Réseau National des Chemins de Fer Aa et
Maître RAMANDRAIARISOA Jean Louis pour la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 143/94-ADM
Date de la décision : 04/11/1998

Parties
Demandeurs : Dame RAMANDRAIARISOA Aline née RAKOTONDRAINIBE
Défendeurs : R.N.C.F.M.

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-11-04;143.94.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award