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28/10/1998 | MADAGASCAR | N°33/94-ADM;35/94-ADM;37/94-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 28 octobre 1998, 33/94-ADM, 35/94-ADM et 37/94-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes distinctes présentées par :
-

sieur AG Af, Substitut Général à la Cour d'Appel d'Antananarivo, domicilié au Lot 95 III L...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes distinctes présentées par :
- sieur AG Af, Substitut Général à la Cour d'Appel d'Antananarivo, domicilié au Lot 95 III L, Ah Ag ;
- sieur Y Ae Ad, Administrateur civil en chef, Inspecteur au Ministère de l'Intérieur domicilié au lot III.L 92,
Ah, Ag ;
- sieur Z Ab, Chargé d'Enseignement Principal, domicilié au lot III.L 98, Ah, Ag ;
- sieur BIA Jean Paul, Architecte en Service à la Direction de la Logistique, domicilié au lot III.L.107, Ah, Ag ;
- sieur C X, Maître-Assistant d'Enseignement Supérieur et de Recherche, Directeur des Affaires Administratives et
Financières de l'ENAM, domicilié au lot III.L.91, Ah Ag ;
- dame AH Ac, Ingénieur Aa A, MRS, domiciliée au lot III.L. 98 RDC, Ah, Ag ;
- sieur MICHEL, Ministre Plénipotentiaire, domicilié au lot III.L. 106, Ah, Ag, lesdites requêtes enregistrées au greffe de
la Chambre Administrative de la Cour Suprême respectivement le 22 Mars 1994 pour les quatre premières, et les 25 Mars 1994, 28 Mars 1994 et le
8 Avril 1994, et sous les numéros respectifs 33/94-Adm, 34/94-Adm, 35/94-Adm, 36/94-Adm, 37/94-Adm, 38/94-Adm et 44/94-Adm, et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour :
1°) surseoir à l'exécution de la lettre n° 203-PM/CAB du 13 octobre 1993 sur la base, de laquelle le Ministre des Finances et du Budget a
demandé main-forte à la Police Nationale suivant B.E n° 109/MFB/DGD.3 ou 31/01/94
2°)- annuler la lettre susdite pour excès de pouvoir et violation de la loi.
3°)- ordonner leur maintien sur les lieux ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les sieurs AG Af, Z Ab et C X, HARY demande qu'il plaise à la Cour :
1°) Annuler pour excès de pouvoir la lettre n° 203-PM/CAB du 13 Octobre 1993 du Premier Ministre, exécutée par le Ministre des Finances et du
Budget par son B.E n°109/MFB/DGD.3 du 31 Janvier 1994 adressé au Ministre de la Police Nationale en vue d'obtenir de ce derniers main-forte
pour la libération des logements occupés par les requérants ;
2°) surseoir à l'exécution de ladite lettre ;
Sur la jonction et le sursis à exécution
Considérant que par arrêt n° 46 du 18 Mai 1994, la Cour a ordonné le sursis à exécution de la lettre attaquée avec les conséquences de droit et
la jonction de ces procédures ;
SUR LA DEMANDE D'ANNULATION
Considérant qu'en vertu des dispositions du décret n° 96.1112 du 22.10.96 portant vente-location et de construction des logements
administratifs, les requérants avaient formulé des demandes tendant à obtenir, par vente-location, la propriété des logements administratifs
qu'ils occupent ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que ces demandeurs ont eu gain de cause et qu'ils en sont actuellement devenus
propriétaires, sinon en bonne voie de l'être ;
Considérant ainsi, et d'une part, que l'Administration a annulé implicitement les lettres et bordereau d'envoi ci-dessus incriminés ; et que
d'autre part, les logements administratifs litigieux échappent dès lors à la gestion de l'Administration ; qu'il suit de là que les requêtes
présentées par les consorts AG Af sont devenues sans objet ; qu'il échet de déclarer n'y avoir lieu de statuer ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier. - Les procédures n° 33/94-Adm, 35/94-Adm et 37/94-Adm sont jointes.
Article 2. - Il n'y a plus lieu de statuer sur les requêtes présentées par les consorts AG Af.f.
Article 3. - Les dépens sont mis à la charge de l'E.M ;
Article 4. - Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Premier Ministre, Ministre des Finances, le Vice-Premier Ministre Chargé
du Budget et de la Décentralisation, le Directeur de la Législation et du Contentieux et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 33/94-ADM;35/94-ADM;37/94-ADM
Date de la décision : 28/10/1998

Parties
Demandeurs : FETSOA Rembey
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-10-28;33.94.adm ?
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