La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1998 | MADAGASCAR | N°68/97-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 14 octobre 1998, 68/97-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les requêtes distinctes présentées par le

sieur C Aa, Coordinateur National du Projet de Promotion des Exportations
Agricoles au ...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les requêtes distinctes présentées par le sieur C Aa, Coordinateur National du Projet de Promotion des Exportations
Agricoles au Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural ; ayant pour Conseil Maître Alain RAMAMISON, Avocat à la Cour, 26 Rue Dr.
RAJAOFERA Alphonse - Antaninandro, Antananarivo ; lesdites requêtes enregistrées respectivement à la date du 28 Février 1997 et du 7 Avril 1997
au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous les n°s 19bis/97-Adm et 68/97-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour 1°)
annuler les décisions n° 264 et 262-MB/SG/DGD du 30 Décembre 1996, 2°) ordonner l'intervention d'une décision attribuant au requérant le
logement administratif «VILLA RAOULT n° 2» sis à Ad ; 3°) annuler la décision n° 379/VP/MBD/SG/DGD/3 portant réquisition d'expulsion ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, par deux requêtes distinctes enregistrées le 28 Février 1997 et le 7 Avril 1997, le sieur C Aa,
Coordinateur National du Projet de Promotion des Exportations Agricoles au Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, demeurant à la
« VILLA RAOULT N°2 » sise à Ad Ac, demande à la Cour : 1°) d'annuler d'une part la décision n° 264-MB/SG/DGD du 30 Décembre 1996
lui attribuant l'appartement n° 9 de l'immeuble LE MOLLARET sis à Ab, et d'autre part, la décision n° 262-MB/SG/DGD du 30 Décembre 1996
portant attribution du logement administratif « VILLA RAOULT N°2 » au sieur A Ae Inspecteur du Trésor ; 2°) d'ordonner
l'intervention d'une décision lui attribuant la « VILLA RAOULT n°2 qu'il occupe depuis le départ en retraite au mois de Juin 1996 de l'ancien
attributaire ; 3°) d'annuler la décision n° 379-VP/MB/SG/DGD/3 portant réquisition d'expulsion ;
Qu'au soutien de ses requêtes, il invoque l'incompétence de l'auteur de l'acte, l'erreur de droit, la violation de la loi et le détournement de
pouvoir ;
Considérant que, pour sa défense l'Etat Malagasy soulève l'absence de décision d'attribution de la VILLA RAOULT n°2 au requérant ainsi que la
propre turpitude de ce dernier ;
Considérant que, par une requête en intervention volontaire enregistrée le 7 Mai 1998, le sieur A Ae demande à la Cour de
rejeter la requête sus visée du MAMINJATOVONIAINA D. et de contraindre celui-ci à rejoindre l'appartement n° 9 de l'immeuble LE MOLLARET;
Qu'à cet égard, l'intervenant se prévaut de l'occupation illicite de la VILLA RAOULT n°2 et de l'existence d'un accord pour l'échange de
logement entre l'Administration et le sieur C Aa ;
Considérant qu'en guise de réponse, le sieur C Aa invoque le caractère erroné et mensonger des allégations de
l'intervenant, le non respect des dispositions de l'article 1er du décret n° 96.1112 du 22 Octobre 1996 et la qualification de l'usage fréquent
de la remise des clés comme une source de droit ;
Considérant que, par son arrêt n° 89 du 27 Août 1997, la Cour de céans avait prononcé la jonction des dossiers dont s'agit et le sursis à
exécution des actes attaqués ;
Sur la compétence
Considérant qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoir, le juge administratif ne peut pas adresser des injonctions à l'Administration ;
Qu'en l'espèce, si le sieur C Aa demande à la Cour de céans d'ordonner l'intervention d'une décision d'attribution de la
VILLA RAOULT n°2 en sa faveur, le sieur A Ae la sollicite lui, pour contraindre le requérant à rejoindre l'appartement de
l'immeuble LE MOLLARET ;
Qu'il s'ensuit que de tels chefs de demande invitent la juridiction à donner des ordres à l'Administration ; que, dans ce cas, la Cour ne peut
que se déclarer incompétente pour en connaître, par application du principe évoqué ci-dessus ;
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire du sieur A Ae
Considérant que la requête en annulation de la décision n° 262-MB/SG/DGD du 30 Décembre 1996 porte atteinte aux intérêts du sieur A
Ae ; que, par conséquent, celui-ci est recevable à demander le rejet de ladite requête à l'instar de l'Etat Malagasy, principale partie
défenderesse dans les présentes procédures ;
Sur le bien fondé des requêtes du sieur C Aa
Considérant d'une part que, suivant une pratique adoptée par le Service de la Logistique en matière d'attribution de logement administratif, le
demandeur doit lui même trouver un logement vacant ; qu'en cas de recherche fructueuse, les clés du logement en question lui sont remises sans
aucune formalité en attendant l'établissement d'une décision d'attribution ; que l'occupation de fait engendrée par la remise des clés a permis
à de nombreux fonctionnaires de faire valoir de leur droit au logement et de bénéficier de l'attribution de logements administratifs ; que,
dans ce cas, la pratique en question est devenue une source de droits et doit être, par conséquent, prise en compte pour l'examen de la
présente affaire ;
Qu'à cet égard, il résulte de l'instruction que le sieur C Aa, fonctionnaire de la catégorie VIII, avait déposé à la date
du 25 Juillet 1996, une demande d'attribution de la VILLA RAOULT n°2 en sa faveur après avoir appris le départ à la retraite de son
prédécesseur en l'occurrence le sieur B Af qui avait exercé également au Ministère de l'Agriculture ; qu'il a pu occuper,
durant 6 mois, la villa en question et y procéder à des Travaux de réhabilitation d'un montant de 7.854.000 FMG sans aucune objection ni
opposition de l'Administration ;
Que cette absence de réaction de la part de l'Administration conforte les allégations du requérant suivant lesquelles la remise des clés, et
par conséquent, l'occupation de fait du logement concerné, ont reçu l'accord des responsables de la logistique ;
Qu'il s'ensuit qu'en prenant les décisions incriminées, l'Administration n'a pas respecté la pratique évoquée ci-dessus ;
Considérant d'autre part qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que le sieur A Ae était le Ministre Chargé de la
Logistique au moment des faits ; qu'il était déjà l'attributaire du logement administratif n° 9 de la cité MOLLARET;
Que cependant, il s'est vu attribué de la VILLA RAOULT n°2 par la décision n° 262-MB/SG/DGD du 30 Décembre 1996 aux dépens du sieur
C Aa qui a bénéficié en échange, de l'attribution de l'appartement n° 9 à Ab ;
Que, devant cette situation, il appert que lesdites décisions ont été prises uniquement dans l'intérêt personnel du Ministre afin de lui
permettre d'acquérir la VILLA réhabilitée sans tenir compte des dispositions de l'article 1er du décret n° 96-1112 du 22 Octobre 1996 stipulant
« les agents publics titulaires d'une décision régulière d'attribution de logement administratif bénéficient sur leur demande, de vente
location de logements administratifs qu'ils occupent à la date du présent décret » ;
Qu'il y a dès lors non seulement abus de pouvoir mais également violation de la loi ;
Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir procédé à la réhabilitation de la VILLA RAOULT le sieur C
Aa n'a pas intérêt à faire un échange de logement ; qu'ainsi, l'allégation de l'intervenant basée sur l'existence d'un accord pour
l'échange de logement est erronée ;
Considérant de tout ce qui précède que les actes attaqués ont été établis dans des conditions irrégulières et méritent par conséquent d'être
annulés sans qu'il soit besoin de s'étendre sur les autres moyens soulevés dans les requêtes ;
Que, compte tenu de cette annulation, l'intervention volontaire en défense du sieur A Ae encourt le rejet comme mal fondée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Les décisions présentement attaquées par le sieur C Aa sont annulées ;
Article 2 : La requête en intervention volontaire du sieur A Ae est rejetée comme mal fondée ;
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Vice Premier Ministre Chargé du Budget, le Directeur de la Législation et
du Contentieux, à Monsieur A Ae et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 68/97-ADM
Date de la décision : 14/10/1998

Parties
Demandeurs : MAMINJATOVONIAINA Désiré
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-10-14;68.97.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award