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14/10/1998 | MADAGASCAR | N°189/98-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 14 octobre 1998, 189/98-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Aa, lot

87 ASD-SCAMA Antsiranana, ladite requête est enregistrée au greffe de la Chambre Adminis...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Aa, lot 87 ASD-SCAMA Antsiranana, ladite requête est enregistrée au greffe de la Chambre Administrative
de la Cour Suprême le 25 septembre 1998 sous le numéro 189/98-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la
lettre n° 816-MJ/DIRAJ/A$5022/DIV/98 du 22 septembre 1998 du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ayant suspendu l'exécution de l'arrêt n°
1536 du 24 janvier 1997 de la Cour d'Appel ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur Aa sollicite de la Cour l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 816-MJ/DIRAJ/A$5022/DIV/98 du 22
septembre 1998 du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice portant suspension de l'exécution de l'arrêt n° 1536 du 24 novembre 1997 de la Cour
d'Appel au motif qu'aucun élément nouveau n'est intervenu pour justifier la mesure querellée ;
Considérant que, par requête en intervention volontaire, la société MATERAUTO demande le rejet de la requête du sieur Aa par le moyen que
les situations relatées dans le point de presse du 15 septembre 1998 ainsi que les réactions et manifestations du syndicat des concessionnaires
constituent des faits nouveaux et reflètent le risque de trouble public ;
Sur la recevabilité de la requête en intervention volontaire :
Considérant que la société MATERAUTO contre laquelle est dirigée l'exécution de l'arrêt n° 1536 du 24 novembre 1998 de la Cour d'Appel a
intérêt au maintien de la décision dont recours ; que dès lors, son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant d'une part, que l'Etat n'a présenté ni des observations écrites ni orales ; que d'autre part, les faits postérieurs à l'arrêt n°
128 du 9 septembre 1998 (dossier n° 65/98-ADM) par lequel la Cour de céans a annulé la mesure de suspension de l'exécution de l'arrêt n° 1536
du 24 novembre 1997 de la Cour d'Appel et notamment le point de presse opéré par MATERAUTO le 15 septembre 1998 ne constituent pas des éléments
nouveaux en ce qu'ils ne sont que des médiations des différentes procédures engagées et des thèses soutenues par la dite société dans l'affaire
n° 65/98-ADM en particulier ; que dès lors la requête en intervention formulée par MATERAUTO doit être rejetée comme non fondée et la lettre
querellée encourt l'annulation en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée et en ce qu'elle confirme une décision annulée précedemment
par la Cour de céans ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1er : la lettre n° 816-MJ/DIRAJ/A$5022/DIV/98 du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice est annulée pour violation de l'autorité de
la chose jugée ;
Article 2 : la requête en intervention de la société MATERAUTO est rejetée ;
Article 3 : les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 4 : expédition du présent arrêt sera transmis à Messieurs le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Directeur de la Législation
et du Contentieux, à la société MATERAUTO et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 189/98-ADM
Date de la décision : 14/10/1998

Parties
Demandeurs : OSMAN
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-10-14;189.98.adm ?
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