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23/09/1998 | MADAGASCAR | N°6/98-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 23 septembre 1998, 6/98-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.016 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac Ab

Aa, percepteur des Finances, en formation au C.N.F.A Androhibe - ANTANANARIVO
101, ladi...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.016 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac Ab Aa, percepteur des Finances, en formation au C.N.F.A Androhibe - ANTANANARIVO
101, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 9 janvier 1998, sous le n° 6/98-Adm et tendant à
ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n° 638-MINFIN-SCO/SG/DGT/DCP/ACCT du 17 décembre 1997 de Monsieur le Directeur de la Comptabilité
publique confirmant la suspension de ses remises pendant sa formation au C.N.F.A ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que le sieur A Ac Ab Aa, Percepteur des Finances en formation au C.N.F.A Androhibe - ANTANANARIVO, sollicite
annulation de la décision n° 638-MINFIN-SCO/SG/DGT/DCP/ACCT du 17 décembre 1997 du Directeur de la Comptabilité publics, confirmant la
suspension de ses remises pendant sa formation ainsi que le remboursement de toutes les remises qui devraient lui être payées depuis le mois de
Novembre 1997 ;
Qu'à l'appui de sa requête, il fait valoir qu'il n'est dans aucun des trois cas prévus par la note n° 088-MFB/SG/DGT/DCP/CP-2/CF du 29 Novembre
1994 et ne donnant pas lieu à l'octroi de ces remises ; Que les cas de suspension de ces avantages alloués aux agents du Ministère des Finances
et de l'Economie ne sont pas mentionnés dans les textes y afférents ; Que par ailleurs, des agents issus des administrations financières telles
que le Budget, la logistique et les Régies Financières, en formation comme lui, continuent de les percevoir ; Qu'enfin, l'article 60 alinéa 4
de l'Ordonnance 93 019 du 30 Avril 1993 relative au Statut Général des Fonctionnaires stipule que « ... la formation professionnelle effectuée
en cours d'emploi est assimilée à la position d'activité ; Que de ce fait, il y a violation des règles de droit, sanction déguisée et violation
du principe d'égalité de traitement ;
SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE:
Considérant que le requérant soutient qu'il devrait bénéficier de ces avantages pécuniaires, conformément aux dispositions du décret 94-508 du
31 Août 1994 fixant les modalités d'attribution des remises au titre de la liquidation, de la perception ou de la centralisation des produits
budgétaires; de l'arrêté n° 4539/94-MFB/SG du 14 Octobre 1994 réglant les modalités de calcul, de répartition et de paiement des remises au
titre des impôts perçus par voie de rôles et enfin de la décision n° 378-PM/SG du 28 septembre 1994 relative aux bénéficiaires de ces remises ;
Considérant cependant que l'article 2 nouveau du même décret 94-508 sus-énoncé stipule que « des remises proportionnelles sont attribuées à
tout agent qui contribue aux activités de recouvrement » ; Que le sieur A Ac Ab Aa, bien qu'étant Percepteur des Finances,
mais en formation au C.N.F.A Androhibe, ne participe ni ne contribue à ces activités de recouvrement ; Qu'ainsi, cette absence de participation
effective aux activités de recouvrement ne lui confère aucun droit au bénéfice de ces remises ;
Considérant par ailleurs que le requérant invoque l'application du principe d'égalité de traitement en ce sens que d'autres agents des
Administrations financières continuent de percevoir ces remises ;
Que cependant, si le requérant a cité dans sa requête quelques cas d'élève sous-chefs de bureaux des services financiers ou d'élève-Contrôleurs
des Impôts ou des Douanes en formation tant au C.N.F.A qu'à l'Ecole Nationale du Douanes, il n'en a pour autant apporté aucune preuve
matérielle et tangible pouvant justifier ses affirmations ;
Que dès lors, ce chef de demande ne saurait non plus être retenu car le principe d'égalité de traitement ne peut être invoqué sur un moyen
d'illégalité, aucun des élèves en formation au C.N.F.A ou à l'Ecole Nationale des Douanes, n'appartenant pas à la même catégorie
professionnelle que le requérant ;
Qu'il résulte de tout ce qui précède que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés; Qu'il échet en conséquence de rejeter la
requête.
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête sus-visée du sieur A Ac Ab Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur Le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 6/98-ADM
Date de la décision : 23/09/1998

Parties
Demandeurs : RAKOTOMANGA ROCH CESAR OMER
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-09-23;6.98.adm ?
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