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23/09/1998 | MADAGASCAR | N°60/96-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 23 septembre 1998, 60/96-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société AUXI

MAD-S.A, ayant pour Conseils Maître Jean RAKOTONOMENJANAHARY, Avocat à la Cour en résidenc...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société AUXIMAD-S.A, ayant pour Conseils Maître Jean RAKOTONOMENJANAHARY, Avocat à la Cour en résidence à
Toamasina 9 bis, Rue De Lattre de TASSIGNY et Maître RAZAIARISOLO RAKOTOMALALA, Avocat à la Cour en résidence à Antananarivo, 37 Rue Refotaka,
Immeuble Roso, Appartement n° 4 Tsaralalana-Antananarivo; ladite requête enregistrée le 18 Juin 1996 au Greffe de la Chambre Administrative de
la Cour Suprême sous le n° 60/96-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n° 079-IT/TAV/RP/96 du 18 Mars 1996 du Service
Provincial du Travail et de la Protection Sociale de Tamatave qui n'a pas autorisé le licenciement des Sieurs Ab Ae Aa Ad et
A, tous deux délégués de personnel ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, le 7 décembre 1995, les Sieurs A et Ab Ae Aa Ad, tous deux, délégués du Personnel de l'Agence de
la Société AUXIMAD à Tamatave, ont eu un accident alors qu'ils étaient en cours de route, en direction d'Ambatondrazaka, pour acheter des oies
pour la fête de fin d'année après décision de la Mutuelle des employés de ladite Agence, à bord d'un véhicule de service; que ledit accident
avait fait cinq morts et trois blessés ;
Qu'à la demande d'autorisation de leur licenciement formulée par la Société AUXIMAD à la date du 22 Décembre 1995, l'Inspecteur de Travail de
Tamatave a opposé son refus par décision n° 079IT/TAV/RP/96 ;
Que la Société AUXIMAD a dès lors introduit un recours en annulation de cette décision de refus en invoquant l'abus et le détournement de
pouvoir, la violation des dispositions des articles 121 et 168 du Code de Travail, et l'existence d'une faute lourde commise par les deux
délégués sus-nommés ;
que, pour sa défense, l'Etat Malagasy soutient que la décision litigieuse a été prise en respect des dispositions de l'article 144 du Code de
Travail; que l'article 168 du même Code n'est applicable pour le cas présent; que la procédure de conciliation et la saisine de l'Inspection du
Travail ne sont obligatoires; que la mission confiée aux 2 délégués n'est pas liée au service; qu'en envoyant de son plein gré son véhicule et
ses salariés, la Société concernée ne peut que s'en prendre à elle même, et que le défaut de déclaration de l'accident à la CNAPS dénote la
faute de l'AUXIMAD;
SUR LA REGULARITE DE L'ACTE ATTAQUE ;
Considérant qu'en matière d'autorisation de licenciement de délégué de personnel, le contrôle exercé par le juge administratif sur le recours
en annulation de la décision prise par l'Inspecteur de Travail, porte sur les vices de forme, l'inexactitude matérielle des faits, l'erreur de
droit, le détournement de pouvoir et éventuellement l'erreur manifeste d'appréciation portée par l'Inspecteur de Travail sur les faits invoqués
par l'employeur ;
Considérant qu'à cet égard, il ressort de l'instruction d'une part que les Sieurs A et MICHEL Cyrille, en effectuant la mission à
leur confiée, n'ont pas fait l'objet d'une décision de permission ou de congé; que l'octroi des volailles au personnel pour la fête de fin
d'année constitue une activité sociale dont le principal objectif est d'assurer le bien être des employés sans exception; que le véhicule a été
justement utilisé à cette fin sociale, que dans ces conditions, la mission confiée aux deux délégués ne peut pas être détachée du service;
d'autre part que le Sieur A a reconnu être le seul responsable de la conduite du véhicule de la Société à la suite de partage des
responsabilités qui a été fait entre lui et le Sieur MICHEL Cyrille avant leur départ pour Ac, et avoir embarqué des passagers
clandestin sans tenir compte des recommandations à lui faites préalablement par les responsables de la Société; que, dans ces cas, ayant commis
une faute de service grave, le délégué en question engage entièrement sa responsabilité vis à vis de son employeur qui, contrairement aux
allégations de l'Etat Malagasy, n'a pas manqué à son obligation de déclarer l'accident survenu à ses préposés à la CNAPS suivant les pièces
versées au dossier ;
que, de tout ce qui précède, l'Inspecteur de Travail a commis une erreur manifeste d'appréciation en réfusant d'accorder l'autorisation de
licenciement du Sieur A, que la décision litigieuse mérite dès lors d'être annulée partiellement, compte tenu de cette irrégularité
sans qu'il soit besoin de s'étendre sur les autres moyens invoqués par la requérante ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier: La décision n° 079-IT/TAV/RP/96 du 18 Mars 1996 de l'Inspecteur Provincial du Travail de Tamatave est annulée partiellement,
en ce qu'elle concerne le Sieur A ;
Article 2: Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3: Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre chargé du Travail et de la Protection Sociale, le Directeur de la
Législation et du Contentieux, le Chef de Service Provincial du Travail et de la Protection Sociale de Tamatave, et à la requérante.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 60/96-ADM
Date de la décision : 23/09/1998

Parties
Demandeurs : SOCIETE AUXIMAD
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-09-23;60.96.adm ?
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