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21/09/1998 | MADAGASCAR | N°77/96-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 21 septembre 1998, 77/96-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A X, gé

rant du magasin « VENUS » lot IBK 19 Ae, Aa 101, et ayant pour
Conseil Maître RAZAFINIMA...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A X, gérant du magasin « VENUS » lot IBK 19 Ae, Aa 101, et ayant pour
Conseil Maître RAZAFINIMANANA Marianne, Avocat au Barreau de Madagascar, 33, Avenue de l'Indépendance Antananarivo, ladite requête enregistrée
au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 26 Juillet 1996 sous le n° 77/96/ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 0135 du 18 janvier 1996 du Président de la Délégation Spéciale d'Antananarivo Renivohitra portant
interdiction provisoire d'habiter et déclarant l'urgence des réparations de l'immeuble lot IBK 19 Ae et en ordonner le sursis à
exécution ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par requête déposée au greffe le 26 juillet 1996 le sieur A B, ayant pour Conseil Maître RAZAFINIMANANA Marianne,
demande l'annulation et le sursis à l'exécution de l'arrêté n° 0135 du 18 janvier 1996 du Président de la Délégation Spéciale du
Fivondronampokontany d'Antananarivo Renivohitra portant interdiction d'habiter et déclarant l'urgence des réparations de l'immeuble lot IBK 19
sis à Ae Aa appartenant au sieur C Ab Ad Ac, immeuble dont il est locataire à titre commercial ;
Qu'il fait valoir que l'acte attaqué pris à la requête du propriétaire de l'immeuble pour lui permettre d'exécuter des travaux de
réhabilitation nécessaire, est entaché d'inexactitude matérielle des faits en ce que l'immeuble dont s'agit n'est nullement menaçant ruine ni
dans un état constituant un danger pour les locataires ;
Considérant que le 19 septembre 1996 le sieur C Ab, propriétaire de l'immeuble litigieux a introduit une requête en
intervention tendant au maintien de l'acte contesté ;
Que de son côté, la Commune Urbaine d'Antananarivo, partie défenderesse principale, a produit un mémoire le 14 octobre 1996 par lequel elle
demande le rejet de la requête comme non fondée ;
Que par arrêt n° 139 du 4 septembre 1996, la Cour de Céans a rejeté comme non fondée la demande, à fin de sursis à exécution ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué :
Considérant que selon les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le
Tribunal Administratif, la partie demanderesse qui laisse sans suite une mise en demeure est réputée s'être désistée de son recours ;
Considérant que le requérant à qui le mémoire en défense susvisé de la Commune Urbaine d'Antananarivo a été communiqué n'a pas produit son
mémoire en réponse ; que la Cour de Céans l'a mis en demeure, le 14 juillet 1998, de rétablir le dossier ; que cette mise en demeure est restée
sans effet ; que dans ces conditions, le sieur A B doit, en vertu des dispositions sus-rappelées de l'article 6 de l'ordonnance n°
60-048 du 22 juin 1960, être réputé s'être désisté de sa requête ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article premier.- Il est donné acte de désistement de la requête du sieur A B ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo, C Ab
Ad Ac et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 77/96-ADM
Date de la décision : 21/09/1998

Parties
Demandeurs : DARMSY LADHA
Défendeurs : FIVONDRONAMPOKONTANY ANTANANARIVO-RENIVOHITRA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-09-21;77.96.adm ?
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