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16/09/1998 | MADAGASCAR | N°210/97-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 16 septembre 1998, 210/97-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, domic

ilié à Aa, commune d'Anjepy, district de Manjakandriana, ladite requête
enregistrée au ...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, domicilié à Aa, commune d'Anjepy, district de Manjakandriana, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 4 décembre 1997 sous le n° 210/97-ADM et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision n° 97/17/CR/ANJ/VIGIL du 31 octobre 1997 par laquelle le Président du Conseil de la Commune
rurale d'Anjepy et le Maire lui ont interdit de faire sortir les produits de bois qu'il a exploités sur son terrain ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 97/17/CR/ANJ/VIGIL du 31 octobre 1997 par
laquelle le Président du Conseil et le Maire de la Commune rurale d'Anjepy lui ont interdit de faire sortir les bois qu'il a coupés sur son
terrain ;
SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE :
Considérant que le requérant soutient qu'il est co-propriétaire du terrain Ambondrokely titre n° 1594-G où poussent les arbres qu'il a
exploités ;
Qu'à chaque fois qu'il a abattu des arbres, il s'est heurté à l'opposition de RAKOTOMAHANDRY et consorts ;
Que le tribunal compétent devant lequel il a été traduit suite à la plainte déposée par ces derniers l'a relaxé suivant jugements n° 224 du 15
mai 1990 et n° 3 du 7 janvier 1986 ;
Qu'au vu de ces décisions de justice, il estime que la décision attaquée ne repose sur aucun motif valable ;
Considérant que la Commune rurale d'Anjepy à laquelle a été communiquée la requête le mois de janvier 1998 n'a pus produit son mémoire en
défense ;
Que conformément aux prescriptions de l'article 6 de l'ordonnance n° 68.048 du 22 janvier 1960 fixant la procédure devant le tribunal
administratif, elle a été mise en demeure le 14 juillet 1998 de rétablir le dossier ;
Que cependant, aucune suite n'a été donnée à cette mise en demeure ;
Considérant que selon les dispositions de l'article 6 précitée la partie défenderesse qui laisse sans suite une mise en demeure est reputée
avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête ;
Qu'en application desdites dispositions, la Commune rurale d'Anjepy doit être regardée comme ayant admis l'exactitude des faits allégués par le
requérant dans son recours ;
Que l'inexactitude desdits faits ne ressort pas des pièces du dossier ;
Considérant en effet qu'il ressort des pièces du dossier que pour prendre l'acte litigieux les autorités communales d'Anjepy se sont fondées
sur le motif tiré de ce que les conseillers communaux s'estiment trompés par le sieur A qui n'a pas joint à son dossier déposé
auprès de la commune la déclaration de coupe en date du 22 septembre 1997;
Mais considérant que ce motif ne saurait justifier légalement la prise de la mesure interdisant au requérant de faire sortir les bois qu'il a
exploités en vue de leur commercialisation dès lors :
- que l'intéressé est co-propriétaire du terrain où poussent les arbres qu'il a coupés suivant certificat d'immatriculation et de situation
juridique en date du 13 mars 1997;
- que la contestation élevée à l'encontre de son droit de propriété a été tranchée en sa faveur par les tribunaux suivant jugements versés au
dossier ;
- qu'il est en règle vis-à-vis de l'administration compétente, étant titulaire d'un permis de coupe délivré par le chef de la Circonscription
des Eaux et Forêts d'Antananarivo ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir et encourt l'annulation ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article premier.- La décision n° 97/17/CR/ANJ/Vigil du 31 octobre 1997 prise par le Président du Conseil et le Maire de la Commune rurale
d'Anjepy est annulée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de ladite commune ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Président du Conseil et le Maire de la Commune rurale d'Anjepy et au
requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 210/97-ADM
Date de la décision : 16/09/1998

Parties
Demandeurs : RABENANDRASANA
Défendeurs : COMMUNE RURALE ANJEPY MANJAKANDRIANA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-09-16;210.97.adm ?
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