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09/09/1998 | MADAGASCAR | N°65/98-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 09 septembre 1998, 65/98-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 63.073 du 29 septembre 1962;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1997 portant loi des finances
pour 1978;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Aa, demeur

ant au lot 87 ASD-SCAMA Antsiranana, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre ...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 63.073 du 29 septembre 1962;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1997 portant loi des finances
pour 1978;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Aa, demeurant au lot 87 ASD-SCAMA Antsiranana, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 5 mai 1998 sous le n° 65/98-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la
décision n° 203-MJ/DIRAJ/A$5022/DIV/98 du 27 mars 1998 par laquelle le Ministre de la Justice a fait suspendre l'exécution de l'arrêt n° 1536
en date du 24 novembre 1997 de la Cour d'Appel d'Antananarivo jusqu'à la décision de la Cour Suprême sur le pourvoi en cassation formé le 19
mars 1998 pour le maintien de l'ordre public social ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par arrêt contradictoire n° 1536 en date du 24 novembre 1997, la Cour d'Appel d'Antananarivo, Chambre Civile 3è section a
condamné la Société MATERAUTO à payer au sieur Aa la somme de 271.067.716 Fmg à titre de dommages-intérêts ;
Que muni de l'arrêt susvisé revêtu de la formule exécutoire le sieur Aa a passé à son exécution en faisant diligenter un huissier de justice
auprès de la Société MATERAUTO;
Que par décision n° 203-MJ/DIRAJ/A$5022/DIV/98 du 27 mars 1998, le Ministre de la Justice a fait suspendre l'exécution dudit arrêt jusqu'à la
décision de la Cour Suprême sur le pourvoi en cassation formé le 19 mars 1998 pour le maintien de l'ordre public social.
Que le sieur Aa demande par requête déposée au greffe le 5 mai 1998 l'annulation de cette décision qu'il estime entachée d'excès de pouvoir;
Que de son côté, la Société MATERAUTO a introduit le 18 mai 1998 une requête en intervention tendant au maintien de la décision attaquée;
SUR LA RECEVABILITE DE L'INTERVENTION DE LA SOCIETE MATERAUTO:
Considérant que, d'une part, la requête susvisée en intervention a été introduite conformément aux prescriptions de l'article 53 de
l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le tribunal administratif; que, d'autre part, la Société
MATERAUTO contre laquelle est dirigée l'exécution de l'arrêt précité a intérêt au maintien de la décision litigieuse;
Que dès lors, son intervention est recevable;
SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE:
Considérant qu'à l'appui de sa requête, le sieur Aa soutient que l'exécution de l'arrêt sus-cité de la Cour d'Appel d'Antananarivo ne
perturbe ni la sécurité ni la tranquillité publique ; qu'aucun texte ne prévoit la suspension d'une décision de justice pour des raisons
sociales;
Considérant que s'il ressort des dispositions de l'article 63 de la Constitution que le Ministre de la Justice, en sa qualité de membre du
Gouvernement, peut décider de suspendre une décision de justice, ces dispositions ne s'appliquent que lorsqu'il s'agit de maintenir la sécurité
et l'ordre publics;
Considérant que dans le cas d'espèce, la décision attaquée a été prise suite à une correspondance en date du 26 mars 1998 émanant des employés
de la Société MATERAUTO adressée au Ministre de la Justice et selon laquelle l'exécution de l'arrêt n° 1536 du 24 novembre 1997 de la Cour
d'Appel d'Antananarivo entraînerait, en raison des difficultés financières rencontrées par cette société, la saisie de ses biens, la mise au
chômage des employés ;
Considérant que si à l'appui de ses assertions, la Société MATERAUTO a versé au dossier diverses pièces faisant état de ses comptes bancaires
débiteurs, il ressort de l'instruction que l'impossibilité de paiement qu'elle allègue se trouve contredite par le fait que cette même société,
en assignant à bref délai le sieur Aa pour la discontinuité des poursuites devant le tribunal de Première Instance, a conclu, à titre
subsidiaire, à la consignation de la somme litigieuse à la caisse des dépôts et consignation ;
Considérant qu'en réalité, la Société MATERAUTO conteste le fondement même de l'arrêt de la Cour d'Appel prononçant sa condamnation car d'après
ses propres affirmations « il est impossible d'admettre que la loi ait été sainement appliquée dans cette affaire» ; que les employés dans la
pétition versée au dossier déclarent que cette même décision de justice n'a pas été rendue conformément aux lois en vigueur; qu'ils estiment
que la Société MATERAUTO est victime d'une injustice et d'escroquerie ;
Considérant qu'en invoquant le manque de fondement dudit arrêt à l'appui de sa requête en intervention, la Société MATERAUTO présente devant le
juge de l'excès de pouvoir un argument foncièrement inopérant; qu'en effet, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, il n'appartient
pas à la Cour de céans d'apporter une appréciation sur le bien fondé des motifs sur lesquels les juges de l'ordre judiciaire se sont fondés
pour rendre l'arrêt litigieux ;
Qu'il appert que le motif tiré de l'ordre public social invoqué cache un intérêt privé ;
Que dans ces conditions, la décision attaquée encourt l'annulation comme entachée d'illégalité ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article Ier : l'intervention de la Société MATERAUTO est recevable ;
Article 2 : la décision n° 203-MJ/DIRAJ/A$5022/DIV/98 du 27 mars 1998 du Garde des Sceaux ; Ministre de la Justice, est annulée ;
Article 3 : les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 4 : expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Directeur de la Législation
et du Contentieux, à la Société MATERAUTO et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 65/98-ADM
Date de la décision : 09/09/1998

Parties
Demandeurs : OSMAN
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-09-09;65.98.adm ?
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