La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/1998 | MADAGASCAR | N°14/98-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 09 septembre 1998, 14/98-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965;
Vu les trois requêtes distinctes présentées pa

r les sieurs:
-1/ A domicilié au lot II R 50 B bis Ac Ab,
-2/ RANAIVORAVELO José Noé, do...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965;
Vu les trois requêtes distinctes présentées par les sieurs:
-1/ A domicilié au lot II R 50 B bis Ac Ab,
-2/ RANAIVORAVELO José Noé, domicilié au lot II F 14 N Ad Ab,
-3/ et RANAIVOSON Aa Ae domicilié au lot II E 21 ter Ac Ab,
tous les trois des agents non encadrés de l'Etat, occupant des emplois de courte durée (ECD) au sein de l'Institut Malgache des Vaccins
Vétérinaires (IMVAVET) un organisme rattaché au Ministère de la Recherche Scientifique; lesdites requêtes enregistrées au Greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 27 Janvier 1998 sous les n° 14, 15 et 16/98-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler et surseoir
à l'exécution des lettres n° 139, 140 et 141/MRS/IMV/DIR en date du 31 Octobre 1997 par lesquelles le Directeur de l' IMVAVET, a décidé de
supprimer leurs postes, résiliant ainsi leurs contrats de travail pour compter du mois de Septembre 1997 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par trois requêtes distinctes, les sieurs A et Consorts, tous des agents non encadrés de l' Etat, occupant des
emplois de courte durée au sein de l'IMVAVET demandent, l'annulation et le sursis à l'exécution des décisions n° 139, 140 et 141/MRS/IMV/DIR du
31 Octobre 1997 de Monsieur le Directeur de l'IMVAVET;
Qu'au soutien de leurs requêtes, ils font valoir :
- que ces décisions ont été prises par animosité à leur égard et fondées sur un motif matériellement inexact en ce qu'il n'y a jamais eu de
troubles ayant affecté l'organisation des Services ; qu'elles sont donc entachées de détournement de pouvoir ;
- qu'en outre, elles ont pour conséquence immédiate de leur priver de manière irrévocable et définitive les avantages (intégration...) qui leur
sont accordés par les articles 22 à 30 de la loi n° 94.025 du 17 Novembre 1994 relative à leur statut ;
SUR LA JONCTION
Considérant que les procédures n° 14, 15 et 16/98-ADM présentent un lien de connexité; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une
seule et même décision;
SUR LA COMPETENCE
Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi n° 94.025 du 17 Novembre 1994 relative au statut général des agents non encadrés de
l'Etat, texte de base invoqué par les requérants:
-nature contractuelle, stipule l'article premier;
- que l'agent non encadré de l' Etat est vis-à-vis de l' Administration dans une situation professionnelle de nature contractuelle, stipule
l'article premier;
- qu'aux termes des art. 2 et 3, les agents non encadrés de l'Etat ...sont engagés par des contrats à durée determinée y compris les agents
appelés à occuper des emplois de courte durée;
- que l'article 51 dispose que cette durée ne peut pas excéder un an;
Considérant qu'il est de principe que les litiges relatifs aux agents recrutés par contrat ressortissent de la compétence des tribunaux du
travail, à moins que ces agents justifient que leur participation à l'exécution du service public se trouve dotée d'un attribut de puissance
publique en raison de leur fonction;
Considérant qu'il ne résulte des dossiers instruits aucune preuve attestant que les requérants assument une mission de service public à un
niveau élevé ou doté de la puissance publique pouvant justifier la compétence de la juridiction administrative;
Que de tout ce qui précède, les requêtes susvisées, portées devant une juridiction incompétente pour en connaître encourent le rejet, et les
dépens y afférents doivent être mis à la charge des requérants;
PAR CES MOTIFS ;
D E C I D E :
Article premier : Les affaires n° 14, 15 et 16/98-ADM sont jointes;
Article 2 : Les requêtes sus-visées des sieurs A, RANAIVORAVELO José Noé et RANAIVOSON Aa Ae sont rejetées pour
incompétence;
Article 3 : Les dépens sont mis à leur charge;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Recherche Scientifique, le Directeur de la Législation et
du Contentieux et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 14/98-ADM
Date de la décision : 09/09/1998

Parties
Demandeurs : TSABOTOMANAMBINONY et Consorts
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-09-09;14.98.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award