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09/09/1998 | MADAGASCAR | N°120/98-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 09 septembre 1998, 120/98-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes séparées présentées par C Ac Af et consorts ex-employés de la Commune Urba

ine de Marovoay-MAHAJANGA, lesdites
requêtes enregistrées au greffe de la Chambre Admi...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes séparées présentées par C Ac Af et consorts ex-employés de la Commune Urbaine de Marovoay-MAHAJANGA, lesdites
requêtes enregistrées au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le 30 juin 1998 sous les n° 120/98, n° 121/98, 122/98, 123/98,
124/98, 125/98, 126/98, 127/98, 128/98, 129/98, 130/98 et 131/98-ADM, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir des
décisions n°s 10 et 11-CU/SM/PERS en date du 29 mai 1998 par lesquelles le Maire de la Commune Urbaine de Marovoay les a tous licenciés de
leurs emplois pour insuffisance du volume budgétaire ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que les sieurs C Ac Af et consorts, ex-employés de la Commune Urbaine de Marovoay sollicitent l'annulation des
décisions n° 10 et 11-CU/SG/PERS en date du 29 mai 1998 par lesquelles le Maire de ladite commune a prononcé leur licenciement pour
insuffisance du volume budgétaire;
SUR LA JONCTION
Considérant que les dossiers n° 120/98, 121/98, 122/98, 123/98, 124/98, 125/98, 126/98, 127/98, 128/98, 129/98, 130/98, 131/98, présentent à
juger les mêmes questions ; qu'il échet de les joindre pour y être statué par une seule et même décision ;
SUR LA COMPETENCE
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que :
1°- Sieur C Ac Af, agent de la catégorie professionnelle M1, employé de la Commune Urbaine de Marovoay depuis 16 ans ;
2°- Sieur B Al Ad, agent de la catégorie professionnelle M1, travaillant à la Commune susdite depuis 5 ans ;
3°- Sieur A Ae, agent de la catégorie professionnelle M1 servant à la Commune Urbaine de Marovoay depuis 1 an ;
4°- Sieur X AH, agent de la catégorie M1, employé de la Commune urbaine de Marovoay depuis 7 ans ;
5°- Sieur AK Aj Ab de Dieu, agent de la catégorie M1, employé de la Commune urbaine de Marovoay depuis 2 ans ;
6°- Sieur AJ Ai, gardien Stade municipal, agent occupant un emploi de longue durée depuis 27 ans à la Commune urbaine de Marovoay ;
7°- Sieur AI Ag, agent de la catégorie M1 employé de la Commune urbaine de Marovoay depuis 21 ans ;
8°- Sieur AG Ag, Agent de la catégorie M1, employé de la Commune urbaine de Marovoay depuis 12 ans ;
9°- Sieur Y Ak, agent de la catégorie M1, employé de la commune urbaine de Marovoay depuis 1 an ;
10°- Sieur Z Aly, agent de la catégorie M1, employé de la commune urbaine de Marovoay depuis 2 ans ;
11°- Sieur RANAIVOARISON Charles, agent de la catégorie M1, employé de la commune urbaine de Marovoay depuis 29 ans ;
12°- Sieur Y Ah, agent de la catégorie M1, employé de la commune urbaine de Marovoay depuis 30 ans ;
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que les requérants qui demandent l'annulation des décisions individuelles prises
par le Maire de Aa sont tous des agents recrutés en vertu de l'article 11 du décret 64-213 du 27 mai 1964; qu'en tant que tels, ils
demeurent liés à ladite commune urbaine par un contrat régis selon la législation du travail; que les litiges ainsi soulevés ressortissent à la
compétence de la juridiction du travail ;
Qu'il s'en suit que la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige qui oppose les intéressés à la commune urbaine de
Marovoay ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article 1er.- Les requêtes n° s120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 et 131/98 sont jointes ;
Article 2.- Les requêtes susvisées des sieur C Ac Af et consorts sont rejetées pour incompétence ;
Article 3.- Les dépens sont supportés par les requérants.
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Maire de la Commune Urbaine de Marovoay et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 120/98-ADM
Date de la décision : 09/09/1998

Parties
Demandeurs : RAKOTOMALALA Pierre et consorts
Défendeurs : COMMUNE URBAINE DE MAROVOAY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-09-09;120.98.adm ?
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