Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965;
Vu la requête présentée par le sieur VELO, directeur de l'Entreprise LE ROCHER, demeurant à Aa Ab lot VN 23 - Antananarivo,
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 15 décembre 1997 sous le n° 219/97-ADM et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour condamner la Commune rurale d'Ambatovoananto Vatomandry à lui payer la somme de 13.477.110 FMG à titre de reliquat sur
le prix des travaux de construction d'un bâtiment à usage de bureau communal;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ac, directeur de l'Entreprise LE ROCHER, demande la condamnation de la Commune rurale d'Ambatovoananto
Vatomandry à lui payer la somme de 13.477.110 FMG à titre de reliquat sur le prix des travaux de construction d'un bâtiment à usage de bureau
communal ;
SUR LA COMPETENCE :
Considérant que la convention de « tacheronnage » par laquelle la commune rurale d'Ambatovoananto Vatomandry a confié au sieur A Ac
l'exécution des travaux de construction d'un bâtiment d'une dimension de 16m x 5m destiné à usage de bureau communal est, en l'absence de
toutes clauses dérogatoires au droit commun, un contrat de droit privé;
Que la présente requête tendant à mettre en jeu la responsabilité de cette commune dans le cadre de ladite convention échappe à la compétence
de la juridiction administrative;
Que dès lors, la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Ac est rejetée pour incompétence ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Maire, le Président du Conseil de la Commune rurale d'Ambatovoananto et
au requérant ;