Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ad Ac, Contrôleur d'Etat en service au Ministère de l'Environnement, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 11 mars 1998 sous le n° 29/98-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour annuler les décisions n° 29-VP/SG/DGPBD/3 et n° 31-VP/SGDGPBD/3, toutes en date du 2 mars 1998, portant respectivement retrait et
réattribution d'un logement administratif ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ad Ac sollicite l'annulation des décisions n° 29/VP/SG/DGPBD/3 et n° 31-VP/SGDGBD/3 du 2 mars 1998
portant respectivement retrait et réattribution d'un logement administratif sis à Ae Ab ;
Qu'à l'appui de sa requête, il soutient qu'en tant que Contrôleur d'Etat, il a droit à un logement, conformément aux dispositions du décret n°
69.548 du 11 novembre 1969, en son article II et de l'ordonnance n° 93.019 du 30 avril 1993 en son article 27 ; que par ailleurs, le sieur
A Aa ancien attributaire dudit logement n'a jamais habité la villa litigieuse, même du temps où il fut Ministre des Finances alors
que le requérant, lui aussi attributaire par décision n° 266-VP/MDB/SG/DGD/3 du 27 novembre 1997, est en mal de logement ;
SUR LA DEMANDE EN ANNULATION :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun des occupants des 6 villas « Saint-Denis » n'exerce les fonctions de Ministre ; que de
ce fait, l'Administration a, elle-même, enlevé la destination du logement litigieux en logement ministériel ou de fonction, et par la même,
justifié son statut de logement administratif ;
Considérant en outre que le sieur A Aa n'a jamais habité les lieux, mais par contre, y a logé à sa place, des parents proches ainsi
que des employés de maison ; qu'il a même demandé au requérant de quitter la villa pour éventuellement caser sa fille aînée après le mariage de
celle-ci ;
Considérant dans ces conditions que l'administration en prenant les décisions querellées, ne saurait se prévaloir d'aucune raison sérieuse pour
attribuer le logement au sieur A Aa qui n'en a que faire et pour rapporter la décision d'attribution du requérant, en mal de
logement ;
Qu'il échet dès lors, dans les circonstances de l'espèce, d'annuler les décisions attaquées, comme entachées d'excès de pouvoir ;
Considérant, par ailleurs, que le requérant sollicite de la Cour l'expulsion des autres occupants de la villa, d'une part, ainsi que la
suppression des termes « provisoire et essentiellement révocable » contenus dans sa décision d'attribution, d'autre part ;
Considérant cependant, qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le juge administratif n'a pas qualité pour adresser des
injonctions à l'administration ou de se substituer à elle ;
Que dès lors, les conclusions de la requête du sieur A Ad Ac, dans la mesure où elles tendent à de telles fins ne peuvent être
accueillies ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article I : les décisions n° 29-VP/SG/DGPBD/3 et n° 31-VP/SG/DGPBD/3 du 2 Mars 1998 sont annulées ;
Article 2 : le surplus de la requête est rejeté ;
Article 3 : les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 4 : expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant, et à
Monsieur le Premier Ministre, Chargé des Finances