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26/08/1998 | MADAGASCAR | N°105/97-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 26 août 1998, 105/97-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Docteur A Ad

, demeurant à Louvois I, la Corniche, MAHAJANGA, ayant pour Conseils Maîtres Jean Albert...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Docteur A Ad, demeurant à Louvois I, la Corniche, MAHAJANGA, ayant pour Conseils Maîtres Jean Albert
ANDRIANASOLO, Mamy RABETOKOTANY et Eric ANDRIANAHAGA, Avocats à la Cour, 3 Rue Aa Ab Ac ; ladite requête enregistrée le
3 juillet 1997 au greffe de la chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 105/97-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler
la décision de rejet de la Commission Administrative de vente location de logements administratifs de Majunga du 3 Avril 1997 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le docteur A Ad, demeurant à Louvois I, la Corniche, Mahajanga, sollicite l'annulation de rejet du 3 Avril 1997 de
la Commission Administrative de vente location de logements administratifs de Mahajanga ;
Qu'il invoque à cet effet, la violation des dispositions du décret n° 96-1112 du 22 octobre 1996 et de celles de la note de service du 8
janvier 1997 de la Direction de la Logistique, ainsi que le défaut de retrait de la décision d'attribution du logement administratif qu'il
continue à occuper ;
Considérant que pour sa défense, l'Etat Malagasy souligne qu'étant mis à la retraite à compter du 22 Avril 1996, le requérant n'a plus droit
d'occuper un logement administratif à compter de cette date ;
SUR LE BIEN FONDE DE LA REQUETE
Considérant que le décret n° 96-1112 du 22 octobre 1996 portant vente location et de construction de logements sociaux au bénéfice des agents
publics relevant du Budget de l'Etat Malagasy, stipule en son article 1 «les agents publics titulaires d'une décision régulière d'attribution
de logement administratif bénéficient sur leur demande de vente location de logements administratifs qu'ils occupent à la date du présent
décret» ; en son article 2 : «sont réputés agents publics au sens du présent décret leurs fonctionnaires qui relèvent du Budget de l'Etat» ; et
en son article 3 : «sont classés logements administratifs, les logements occupés par les agents publics ci-dessus mentionnés et ayant fait
l'objet d'une décision régulière d'attribution» ;
Que la note de service du 8 janvier 1997 de la Direction de la Logistique y ajoute : « le bénéfice de vente location des logements
administratifs est applicable à tout fonctionnaire ayant cessé leur fonction au delà du 22 octobre 1996, date de signature du décret n° 96-1112
portant vente location des logements sociaux... » ;
Mais considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que le requérant a été admis à la retraite à compter du 22 Avril 1996 et
qu'aucune décision de maintien de sa fonction n'a été prise en sa faveur ;
Que, dans ces conditions, il appert que le requérant avait cessé sa fonction avant la parution du décret n° 96-1112 sus évoqué ; que le lien
qui le rattache à l'Administration au sens des dispositions légales ci-dessus rappelées, est rompu depuis fort longtemps ;
Que le requérant n'étant plus fondé à demander le bénéfice de la vente location même s'il continue encore à occuper le logement administratif
litigieux, sa requête encourt, par conséquent, le rejet ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : la requête sus visée du docteur A Ad est rejetée comme non fondée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre chargé du Budget, le Directeur de la Législation et du
Contentieux, et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 105/97-ADM
Date de la décision : 26/08/1998

Parties
Demandeurs : Docteur RAMINOSOA Jules
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-08-26;105.97.adm ?
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