Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Magasin VET-MODE, représenté par le sieur A C Ac Aa, ayant pour Conseil Maître RAKOTOTAHINA,
Avocat à la Cour, et faisant élection de domicile en l'Etude de cette dernière au Lot IVM-35, Ankadifotsy - Antananarivo, ladite requête
enregistrée le 4 Août 1995 au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 64/95-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour annuler la décision n° 333-MJ/DIRAJ/A$DIV/95 du 26 Mai 1995 par laquelle le Ministre de la Justice ordonne la suspension de l'exécution
des ordonnances de saisie sur salaire de B Ab et Consorts ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par requête enregistrée le 4 Août 1995, le Magasin VET-MODE, représenté par le sieur A C Ac Aa, sollicite
l'annulation de la décision n° 333-MJ/DIRAJ du 26 Mai 1995 par laquelle le Ministre de la Justice a demandé au Payeur général du Trésor de
suspendre l'exécution des ordonnances de saisie sur les salaires de B Ab et autres au profit des magasins VET-MODE, MODE 2000 -
PARISTYL ;
Qu'au soutien de sa requête, il invoque la violation de la loi notamment le Code de Procédure Civile, l'absence de motifs ; la violation du
principe de droits acquis, du principe de l'intangibilité des effets juridiques des actes individuels et de la sécurité du Commerce ; et enfin
le détournement de pouvoir ;
Considérant que par arrêt avant dire-droit n° 67 du 20 Mai 1998 notifiée à la partie défenderesse en l'occurrence l'Etat Malagasy à la date du
22 juin 1998, la Chambre Administrative a invité ce dernier à fournir d'une part ses observations au fond et d'autre part, les copies des
ordonnances de saisie sur les salaires de B et consorts dans un délai de quinze jours ;
Que cependant, cette décision est restée sans réponse jusqu'à ce jour ;
Qu'en conséquence, l'arrêt avant dire droit ayant les mêmes effets juridiques que la mise en demeure, le silence de l'Etat Malagasy doit être
considéré comme un acquiescement des faits à lui reprochés dans la requête, qu'il s'ensuit que la décision n° 333 MJ/DIRAJ sus-évoquée mérite
d'être annulée en ce qu'elle concerne le VET-MODE ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La décision n° 333 MJ/DIRAJ du 26 Mai 1995 est annulée en ce qu'elle concerne VET-MODE exclusivement ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Garde des Sceaux, Ministre de la justice, Le Payeur Général du Trésor, Le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;