Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Chef Adjoint Protocole en service au Ministère de l'Enseignement Technique et de
la Formation Professionnelle - B.P. 793 B 101, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême
le 18 Mars 1998 sous le n° 49/98-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour ;
Condamner le Secrétaire d'Etat à l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle à lui payer la somme de dix (10)Millions de FMG à
titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moraux, financiers et matériels encourus par sa personne ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le sieur A Aa, Chef Adjoint protocole en service au Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation
Professionnelle B, sollicite la condamnation du Secrétaire d'Etat à l'Enseignement Technique et de la Formation professionnelle à
lui payer la somme de DIX (10) Millions de FMG à titre des dommages intérêts en réparation des préjudices moraux, financiers et matériels qu'il
a subis ;
Considérant que le requérant, agent occupant un emploi de courte durée demeure lié à l'Administration par un contrat de droit privé ; que les
litiges qui s'élèvent entr'eux, relèvent de la compétence de la juridiction du Travail, par application de la loi n° 94.029 du 25 Août 1995,
portant code du Travail ;
Qu'il échet, dès lors, de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant qu'en égard aux circonstances particulières de l'espèce il y a lieu de mettre les dépens à la charge de l'Etat Malagasy ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée pour incompétence ;
Article 2 : Les dépens seront supportés par l'Etat Malagasy ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Secrétaire d'Etat à l'Enseignement Technique et de la Formation
Professionnelle et au requérant ;