La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/08/1998 | MADAGASCAR | N°213/97-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 19 août 1998, 213/97-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ag

ent Technique de l'agriculture principal, 3ème échelon, domicilié à Vohémar B.P. 78
Ant...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, agent Technique de l'agriculture principal, 3ème échelon, domicilié à Vohémar B.P. 78
Antsiranana, la dite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 9 Décembre 1997 sous le n° 213/97-ADM et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour engager la responsabilité des Agents publics du Services des pensions au sein du Ministère des Finances et
du Budget pour fautes personnelles constituées par des actes de détournement des pensions commis au préjudice de ses enfants mineurs ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, agent Technique de l'agriculture principal, 3ème échelon domicilié à Vohémar - Antsiranana sollicite
que soit engagé la responsabilité des agents publics du service des pensions au sein du Ministère des Finances et du Budget pour fautes
personnelles constituées par des actes de détournement des pensions commis au préjudice de ses enfants mineurs ; dénommés A Ab
CAnnée 1991 - 1994), B Ad CAnnée 1994 - 1997) et A Ac ;
Sur la compétence
Considérant qu'il est de principe que lorsqu'il s'agit d'une action en responsabilité exercée contre les agents publics ou fonctionnaires pour
fautes personnelles détachables de l'exercice de leurs fonctions, la compétence est attribuée, en cas de litige, à la juridiction judiciaire ;
Considérant qu'en l'espèce, dans la mesure où le requérant reproche uniquement aux agents publics du service des pensions d'avoir commis au
préjudice de ses enfants des actes de détournement des pensions, dans son action, il entend donc engager la responsabilité de ces agents
publics pour fautes personnelles ;
Qu'il échet, dès lors, de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant qu'eu égard aux circonstances particulières de l'espèce il y a lieu de mettre les dépens à la charge de l'Etat malagasy ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête du sieur A est rejetée pour incompétence ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Finances et du Budget et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 213/97-ADM
Date de la décision : 19/08/1998

Parties
Demandeurs : BEZARA Gérard
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-08-19;213.97.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award