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12/08/1998 | MADAGASCAR | N°221/97-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 12 août 1998, 221/97-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête en date du 22 Octobre 1997 prése

ntée par le sieur Ac Ad Ab et Consorts, agriculteurs demeurant à Ankazokony, Commune
R...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête en date du 22 Octobre 1997 présentée par le sieur Ac Ad Ab et Consorts, agriculteurs demeurant à Ankazokony, Commune
Rurale d'Antsakoamanondro, Sous-Préfecture d'Ambanja, Faritany d'Antsiranana, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative
de la Cour Suprême le 18 Décembre 1997 sous le n° 221/97-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir, la Décision
n° 582 du 29 Août 1997 par laquelle le Président de la Délégation Spéciale du Faritany d'Antsiranana a rejeté purement et simplement leurs
demandes d'oppositions à celle du Sieur A aux fins d'acquisition d'un terrain rural d'une contenance de 22ha 82a 50ca, partie de la
propriété dite «Tanimbarin'Antsakoamanondro» titre n° 234-BP, sise à Andalilava, Fokontany, Commune, Sous-Préfecture et Aa sus-dits ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Sieur Ac Ad Ab et Consorts sollicitent de la Cour l'annulation de la décision n° 582 du 29 Août 1997 du Président
de la délégation Spéciale du Faritany d'Antsiranana portant rejet pur et simple de leurs oppositions et à l'encontre de la demande Sieur
A aux fins d'acquisition d'un terrain rural d'une contenance de 22ha 82a 50ca, partie de la propriété dite
:«Tanimbarin'Antsakoamanondro», Titre n° 234-BP, sise à Andalilava, Fokontany d'Ankazokony, Commune Rurale d'Antsakoamanondro, Sous-Préfecture
d'Ambanja, Faritany d'Antsiranana,
Qu'au soutien de leur requête, ils font valoir :
- que le terrain litigieux est compris dans leurs parcelles de terrains acquises par occupation de longue durée : depuis 1955 ;
- que cette occupation, sur autorisations administratives, est effective, continue, paisible et sans équivoque ;
- que la visite sur place permet de constater l'existence de culture de riz et d'autres cultures vivrières et commerciales tels des cafés,
cacao, poivre, oranges, mangues, bananes ... réfutant ainsi le procès-verbal de reconnaissance effectuée par le Service des Domaines et qui
dispose que : «Le terrain en cause ne comporte que des marécages et friches» d'une part, et le motif de la décision attaquée qui stipule qu'
«aucune mise en valeur n'a été constatée sur le lieu» d'autre part ;
SUR LA COMPETENCE :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 alinéa 4 de la loi n° 60-004 du 15 Février 1960 relative au Domaine privé national : «Si des
oppositions ont été retenues ou reçues après la reconnaissance, la décision de rejet, notifiée par la voie administrative à l'opposant est
susceptible de recours dans le délai de 20 jours francs devant le Tribunal compétent du ressort...»
Que dans le cas d'espèce, il s'agit bien d'oppositions à la Décision de rejet n° 582 du 29 Août 1997 du Président de la Délégation Spéciale du
Faritany d'Antsiranana ;
Qu'elles doivent donc être portées devant le «Tribunal compétent du ressort» en l'occurrence le Tribunal Civil du lieu de situation du terrain
en cause ;
Qu'en conséquence, la présente requête portée devant une juridiction incompétente pour en connaître encourt le rejet ; et que les dépens
d'instance doivent être mis à la charge des requérants ;
P A R C E S M O T I F S
D E C I D E :
Article premier : La requête sus-visée de Sieur Ac Ad Ab et Consorts est rejetée pour incompétence ;
Article 2 : Les dépens sont mis à leur charge.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Président de la Délégation Spéciale du Faritany d'Antsiranana, le Chef de
Service des Domaines d'Antsiranana et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 221/97-ADM
Date de la décision : 12/08/1998

Parties
Demandeurs : EUGENE PAUL FIVER ET CONSORTS
Défendeurs : DELEGATION SPECIALE DU FARITANY D'ANTSIRANANA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-08-12;221.97.adm ?
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