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12/08/1998 | MADAGASCAR | N°198/97-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 12 août 1998, 198/97-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur X B domi

cilié à Morafeno lot 104 parcelle 386, Ac, ayant pour Conseil Maître RAKOTOVAO
Daniel, ...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur X B domicilié à Morafeno lot 104 parcelle 386, Ac, ayant pour Conseil Maître RAKOTOVAO
Daniel, Officier de l'Ordre National, Avocat à la Cour, lot 124/407, A Aa, Mahajanga 401, en l'étude duquel il élit domicile,
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 21 Novembre 1997 sous le n° 198/97-ADM et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour :
1° annuler pour excès de pouvoir des décisions n° 28-FIV/MGA.J/PLLe du 23 Mai 1995 au nom de dame C Ab et n° 37-COM/U/MGA en
date du 24 Mai 1996 au nom de MAMODBLAY qui ont successivement attribué à ces deux personnes sus-nommées la parcelle de terrain 365 Lot 96 à
Ad Ae, MAHAJANGA 5 sur laquelle a été construite une maison en dur inachevée lui appartenant exclusivement ;
2° ordonner sa réinscription sur le terrain litigieux ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur X B sollicite :
1°/- l'annulation des décisions n° 28-FIV/MGA.1/Plle du 23 Mai 1995 au nom de dame C Ab et n° 37-COM/U/MGA en date du 24 Mai
1996 au nom de MAMODBHAY qui ont successivement attribué à ces deux personnes sus-nommées la parcelle de terrain 365 lot 96 à Marovato -
Abattoir, Mahajanga I sur laquelle a été édifiée une maison en dur inachevée appartenant exclusivement au requérant ; qu'au soutien de sa
requête, l'intéressé fait valoir que, d'une part, il y a une violation de l'article 118 de la loi n° 94-008 du 26 Avril 1995 fixant les règles
relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions des collectivités territoriales Décentralisées en ce qu'il n'était pas
jusqu'à présent notifié des décisions sus-mentionnées ; que, d'autre part, le Fivondronampokontany de Mahajanga I a excédé ses pouvoirs en
ordonnant sa déchéance relative à la jouissance de la dite parcelle pour le prétendu défaut de paiement de location pendant « plus de cinq ans
» ;
2°/- la prise d'une décision tendant à ordonner sa reinscription sur le terrain litigieux ;
Sur la compétence.
Considérant que s'agissant d'un litige relatif à l'occupation de parcelles dépendant du domaine privé national la Chambre Administrative est
incompétente pour en connaître par l'application de l'article 68 alinéa premier de la loi n° 60.004 du Février 1960 qui dispose que « Tout
litige soulevé soit par une Administration, soit par un particulier, relativement à l'acquisition, à l'exercice ou à l'extinction d'un droit
réel intéressant un immeuble du domaine privé, relève de la compétence exclusive des Tribunaux civils »
Qu'il échet, dès lors, de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête sus-visée du sieur X B est rejetée pour incompétence ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Président du Fivondronampokontany de Mahajanga, le Maire de la Commune
Urbaine de Mahajanga et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 198/97-ADM
Date de la décision : 12/08/1998

Parties
Demandeurs : ABDOUL ALY
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-08-12;198.97.adm ?
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