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12/08/1998 | MADAGASCAR | N°101/93-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 12 août 1998, 101/93-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
Loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ac

Ad, Attaché d'Administration Académique, Direction Provinciale de
l'Education Nationale...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
Loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ac Ad, Attaché d'Administration Académique, Direction Provinciale de
l'Education Nationale (ex-DPIP), B.P. 302 Antananarivo, y faisant élection de domicile, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 09 Décembre 1998 sous le n° 101/93-ADM, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n°
1259-MIP/SG/DEP/AFF/R4 à 7 du 06 Octobre 1993 du Ministre de l'Instruction Publique l'affectant à Ab B et le mettant à la disposition
de la Circonscription Scolaire dudit ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le sieur A Aa Ac Ad, Attaché d'Administration Académique à la Direction Provinciale de l'Education
Nationale (Ex-DPIP) demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 1259-MIP/SG/DEP/1FF/P.4 à 7 du 06 Octobre 1993 du Ministre de
l'Instruction Publique l'ayant affecté à la Circonscription Scolaire d'Antsirabe II ;
Considérant que par lettre n° 009-94/NEM/CAB/SELC du 25 Février 1994, postérieure à l'introduction du recours, le Ministre de l'Energie et des
Mines en accord avec le Ministre de l'education Nationale lui a fait connaître qu'il est affecté au Secrétariat Général de ce Ministère et
qu'il devait, dès réception de la lettre, prendre toutes dispositions utiles pour effectuer, le cas échéant, la passation de service et
rejoindre son poste dans les meilleurs délais ... ;
Considérant que le Ministre de l'Education Nationale en donnant son accord sur l'affectation du requérant au département ministériel
sus-indiqué a implicitement rapporté la décision attaquée ;
Que dès lors, la requête dirigée contre cette décision est devenue sans objet ;
Qu'il échet de prononcer le non lieu à statuer ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée du sieur A Aa Ac Ad ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 101/93-ADM
Date de la décision : 12/08/1998

Parties
Demandeurs : RANIVOHARISON Jemsa R. F.
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-08-12;101.93.adm ?
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