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05/08/1998 | MADAGASCAR | N°90/98-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 05 août 1998, 90/98-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société d'Et

at SOLITANY MALAGASY (SOLIMA) ayant pour Conseils Maîtres Stéphane RAFANOMEZANTSOA et Char...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société d'Etat SOLITANY MALAGASY (SOLIMA) ayant pour Conseils Maîtres Stéphane RAFANOMEZANTSOA et Charlotte
RAFANOMEZANTSOA RAMANASE, Avocats à la Cour, 29, rue de Russie, Isoraka-Antananarivo 101, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 29 juin 1998, sous le N° 90/98-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir
l'autorisation de construire n° 06-A$ST/CU du 03 mars 1998 de la Commune Urbaine de FORT-DAUPHIN portant construction d'une maison en dur et
surseoir à son exécution ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Société SOLITANY MALAGASY sollicite l'annulation de l'autorisation de construire n° 06-A$ST-CU du 09 mars 1998 de la Commune
Urbaine de Fort-Dauphin, portant accord pour la construction d'une maison en dur, ainsi que le sursis à son exécution ;
Qu'au soutien de sa demande, elle fait valoir que la construction entamée par la dame RASOARIFARA Honorine touche en réalité la propriété «
André Marie » quelle même et non le devant, comme le laisse entendre à tort la lettre d'autorisation ; que par ailleurs, ce terrain litigieux
fait encore l'objet d'un procès civil devant la juridiction compétente ; Qu'il y a aussi un excès de pouvoir manifeste pouvant donner lieu à
une privation totale d'exercice d'un droit par un légitime propriétaire sur un bien lui appartenant ;
SUR LA DEMANDE EN SURSIS A EXECUTION
Considérant qu'à l'appui de sa requête, la Société SOLITANY MALAGASY soutient que le terrain dont s'agit, et qui lui appartient, fait encore
l'objet d'un procès pendant devant le Tribunal civil alors que la dame RASOARIFARA Honorine s'est déjà permise d'ériger une construction en dur
sur cette propriété dite «André Marie» ; que par ailleurs, cette construction concerne la propriété elle même et non le devant comme le laisse
entendre la lettre d'autorisation de construire ; que cela traduit l'existence d'un excès de pouvoir manifeste ;
Considérant qu'en l'état actuel du dossier, ces moyens semblent sérieux ;
Que d'autre part, une privation totale d'exercice d'un droit par un légitime propriétaire sur un bien lui appartenant pourrait causer un
préjudice difficilement réparable en argent si la lettre d'autorisation de construire venait à être appliquée ; qu'un tel préjudice risque
d'être continu en ce sens que le procès civil relatif au terrain litigieux est encore pendant devant la juridiction d'Appel ; qu'il échet dès
lors, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner le sursis à l'exécution de ladite lettre d'autorisation de construire jusqu'à ce qu'il
soit statué sur le fond de l'affaire ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- Est ordonné le sursis à exécution de la lettre d'autorisation de construire n° 06-A$ST-CU du 09 mars 1998 jusqu'à ce qu'il
soit statué sur le fond de la requête ;
Article 2.- Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Maire de la Commune Urbaine de Fort-Dauphin et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 90/98-ADM
Date de la décision : 05/08/1998

Parties
Demandeurs : SOLITANY MALAGASY (SOLIMA)
Défendeurs : COMMUNE URBAINE DE FORT-DAUPHIN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-08-05;90.98.adm ?
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