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05/08/1998 | MADAGASCAR | N°34/96-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 05 août 1998, 34/96-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab en

service au Ministère de la Justice, BP 231 - Antananarivo ; ladite requête
enregistrée ...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab en service au Ministère de la Justice, BP 231 - Antananarivo ; ladite requête
enregistrée le 11 avril 1996 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 34/96-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour : 1°) annuler le rejet par l'Etat Malagasy de sa demande en réparation des préjudices subis pour non-jouissance de congé cumulé ; 2°)
condamner l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 12.000.000 FMG à titre de dommages-intérêts ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab, Chef de Division au Service de la Production - DAPES - Ministère de la Justice, sollicite :
1°) l'annulation de la décision de rejet opposé par l'Administration à sa demande en réparation des préjudices qu'il a subis pour
non-jouissance de congé annuel cumulé adressée le 12 décembre 1995 au Ministre chargé du Budget ;
2°) la condamnation de l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 12.000.000 FMG à titre de dommages-intérêts ;
Qu'au soutien de sa requête, il soulève l'existence de manoeuvre dilatoire, de mensonge, de partialité, d'inégalité de traitement, de mauvaise
foi, de manque d'équité et de gratitude de la part de l'Administration ;
Pour sa défense, l'Etat Malagasy invoque l'irrecevabilité de la requête pour défaut de moyens de droit ;
Par son mémoire en réponse, le requérant fait valoir de l'irrecevabilité du mémoire de l'Etat Malagasy pour non respect du délai à lui imparti
pour fournir ledit mémoire, et de la violation des dispositions de l'ordonnance n° 93-019 du 30 avril 1993, du décret n° 60-124 du 1er juin
1960 et de la Constitution ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Considérant que, contrairement aux allégations de l'Etat Malagasy, il ressort de l'examen de la requête que le sieur A a
soulevé des moyens juridiques tel qu'il est exposé ci-dessus, qu'il a notamment invoqué dans son mémoire en réponse la violation de la loi ;
Que, dans ce cas, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure
devant le Tribunal Administratif stipulant : « la requête introductive d'instance doit contenir les nom, profession ou qualité et domicile du
demandeur et du défendeur, l'exposé des faits qui donnent lieu à la demande, les moyens et les conclusions ... », la présente requête est
parfaitement recevable ;
SUR LA RECEVABILITE DU MEMOIRE EN DEFENSE DE L'ETAT MALAGASY
Considérant que suivant jurisprudence constante, le délai imparti aux parties à l'instance pour fournir leurs observations respectives n'a pas
un caractère impératif puisqu'elles peuvent toujours le faire tant que l'instruction n'est pas close ; qu'or, l'instruction ne peut être
considérée comme tel qu'au moment où le Commissaire de la loi se lève pour conclure à l'audience ;
Qu'en l'espèce, il appert que le mémoire en défense de l'Etat Malagasy, partie défenderesse, a été déposé avant la clôture de l'instruction de
la présente affaire ; qu'ainsi, ledit mémoire n'est entaché d'aucune forclusion et, par suite, doit être considéré comme recevable ;
SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN ANNULATION DE LA DECISION DE REFUS DE L'ADMINISTRATION
Considérant qu'aux termes de l'article 61 de l'ordonnance n° 93-009 du 30 mars 1993 relative au Statut Général des Fonctionnaires, « le congé
est pour le fonctionnaire un droit inviolable et imprescriptible. Si le fonctionnaire n'a pas pu jouir de son congé, tout ou partie en nature,
il lui en est dû par l'Administration une indemnité de congé non pris au prorata temporis du congé non joui » ;
Que le décret n° 60-124 du 1 juin 1960 fixant le régime des congés, permissions d'absences des fonctionnaires, en ses articles 4 et 8, précise
que : « le congé et le délai de route sont calculés selon le mode de transport le plus rapide du lieu de service au lieu de jouissance de congé
» et que « les congés annuels cumulés donnent droit au transport gratuit des intéressés, de leur famille et de leurs bagages ... » ;
Considérant dans la présente affaire qu'il résulte de l'examen des différentes pièces du dossier que, suivant décision n° 1730-FOP/PE-1 du 28
août 1995, le requérant a bénéficié d'un congé cumulé de 3 mois et demi au titre des années 1992-1993 et 1994 pour en jouir à Ac et ce, à
compter du 22 mai 1995, à la suite de sa demande formulée le 23 février 1995 ;
Que l'intéressé n'a pas pu jouir dudit congé annuel cumulé puisque 1°) l'Administration n'a pas fait preuve de diligence pour établir la
décision d'octroi du congé avant la date de départ proposé par le requérant ; que celui-ci n'en a reçu notification que le 4 septembre 1995,
soit 7 mois plus tard après sa demande ; 2°) qu'après avoir établi l'ordre de route à la date du 15 octobre 1995, l'Administration a remis à
l'intéressé un bon spécial de transport (BST) à échanger contre billet auprès des compagnies de transport routier alors que personne n'ignore
que ces dernières n'acceptent plus depuis fort longtemps de telle procédure ; que, d'ailleurs, pendant la saison des pluies, la voie routière
de la partie nord de l'île est fermée à cause de son état impraticable ; 3°) que, eu égard aux chiffres indiqués sur l'ordre de route sus
évoqué, le montant des crédits disponibles aux déplacements et transports est encore suffisant pour supporter les frais de voyage du requérant
et de son épouse à Ac, sinon par voie aérienne directe du moins par voie ferrée jusqu'à Tamatave et le reste par voie aérienne tel que
l'intéressé a proposé à l'Administration dans sa lettre du 18 septembre 1995 ;
Que, de ce qui précède, il est constant que la non jouissance du congé de 3 mois et demi par le requérant est due à une mauvaise volonté de
l'Administration qui a fait preuve non seulement de mauvaise foi mais a commis une violation de la loi notamment des textes en vigueur évoqués
ci-dessus ; que ce qui est source de préjudices pour l'intéressé ;
Qu'en conséquence, le refus de l'Administration de lui accorder une indemnité réparatrice à la suite de la non jouissance de son congé annuel
cumulé de 3 mois et demi à titre des années 1992, 1993 et 1994 à lui attribué régulièrement par décision n° 1730 évoquée ci-dessus, matérialisé
par la lettre n° 18/MBFP du 12 janvier 1996 du Ministre chargé du Budget, est entaché d'irrégularité et mérite dès lors d'être annulé ;
SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE REPARATRICE
Considérant que, pour l'évaluation des dommages-intérêts, le requérant a fait allusion, dans sa demande préalable du 12 décembre 1995, aux
biens qu'il possède à Ac et constitués par une cabane et des caféiers ; que, cependant, aucune pièce justificative y afférente n'est
versée dans son dossier pour corroborer ses dires ; que, dans tous les cas, le soit-disant préjudice se rapportant à de tels biens, n'a pas un
caractère anormal ni grave, ni spécial puisqu'il est clair que la présence permanente du requérant sur les lieux n'est pas indispensable sinon
il n'aurait pas attendu 4 années pour s'y rendre et en prendre soin ;
Que, dans ces conditions, le montant de 12.000.000 FMG fixé par le requérant est exagéré, qu'il en sera fait une juste appréciation en lui
allouant la somme de 2.000.000 FMG pour la non jouissance de congé cumulé et pour les autres préjudices matériels et moraux qu'il a subis ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article premier.- La décision de refus matérialisée par la lettre n° 18/MBFP/SG/DGD.2/DF.1 du 12 janvier 1996 du Ministre chargé du Budget est
annulée ;
Article 2.- B Aa est condamné à payer la somme de 2.000.000 FMG pour non jouissance de congé annuel cumulé au titre de 1992, 1993 et
1994 et pour d'autres préjudices subis, au sieur A Ab ;
Article 3.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à M. le Ministre chargé du Budget ; M. le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ; M.
Le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 34/96-ADM
Date de la décision : 05/08/1998

Parties
Demandeurs : ANDRIANOELIMANANA Augustin
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-08-05;34.96.adm ?
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