Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ab, Contrôleur du Trésor en service à la Trésorerie Municipale d'Antananarivo, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 3 janvier 1995 sous le n° 02/95-ADM et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision n° 333-MFB/SG/DGD/3 du 15 novembre 1993 par laquelle le Président de la Commission
d'Attribution des logements administratifs a rapporté l'attribution du logement administratif n° 118 Cité Mandroseza à l'intéressé et surseoir
à son exécution ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B Ab, Contrôleur du Trésor en service à la Trésorerie Municipale d'Antananarivo, demande l'annulation
de la décision n° 333-MFB/SG/DGD3 du 15 novembre 1993 par laquelle la Commission d'Attribution des Logements Administratifs a rapporté la
décision n° 192-MFB/SGI/DGD/3 du 14 septembre 1989 lui attribuant le logement n° 118 Cité de Mandroseza ;
Sur la légalité de l'acte attaqué :
Considérant que le requérant soutient que la décision lui retirant le logement sus-indiqué est entachée d'illégalité en ce qu'elle a été prise
de connivence avec le sieur Aa, cousin de sa femme alors que sa situation administrative n'a subi aucun changement ; qu'il n'a commis aucune
faute dans la jouissance dudit logement ;
Considérant que le Représentant de l'Etat dans son mémoire en date du 24 février 1998 ne conteste pas le mérite de prétentions susanalysées du
requérant et entend s'en remettre à la décision de la Cour de Céans tout en précisant que la Commission d'Attribution des Logements a été
induite en erreur par les déclarations du sieur A Aa, nouvel attributaire, selon lesquelles il a déjà occupé le logement
litigieux depuis le 04 novembre 1993 ;
Considérant que dans ces conditions, la décision attaquée doit être annulée comme entachée d'excès de pouvoir ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article premier.- La décision n°333-MFB/SG/DGD/3 du 15 novembre 1993 de la Commission d'Attribution des Logements Administratifs est annulée;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Vice-Premier Ministre chargé du Budget, le Directeur de la Législation et
du Contentieux et au requérant ;