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05/08/1998 | MADAGASCAR | N°24/94-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 05 août 1998, 24/94-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ac

ayant pour Conseil Maître RAKOTONDRAINIBE Alexandre, Avocat à la Cour d'Appel,
11, rue ...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ac ayant pour Conseil Maître RAKOTONDRAINIBE Alexandre, Avocat à la Cour d'Appel,
11, rue Léon Réallon, BP 348 - Antananarivo 101, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 22
février 1994 sous le n° 24/94-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision n° 852 du 27 août 1993 du
Ministre des Forces Armées portant rejet d'admission dans le Corps des Sous-Officiers de Carrière de la Zandarimariam-Pirenena ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa Ac, ex-gendarme, ayant pour Conseil maître RAKOTONDRAINIBE Alexandre, demande l'annulation de
la décision n° 852 du 27 août 1993 par laquelle le Ministre des Forces Armées a rejeté sa demande d'admission dans le corps des sous-officiers
de la Zandarimariam-Pirenena ;
Sur la demande d'annulation de la décision n° 852 du 27 août 1993 :
Considérant que l'intéressé invoque, à l'appui de son recours, la violation de droit de la défense en ce que l'autorité militaire compétente a
pris la décision attaquée sans l'avoir informé au préalable des sanctions auxquelles il devait s'exposer ; que de ce fait, il n'a pu fournir
ses explications ni présenter à temps ses moyens de défense ;
Qu'il fait valoir, en outre, que les sanctions antérieures prononcées à son encontre, contenues dans les rapports établis par son supérieur
hiérarchique direct, en l'occurrence, le Commandant de Brigade de Mahanoro et sur lesquelles a été fondée la décision litigieuse ont été
effacées par les ordonnances n° 90.008 du 28 août 1990 et n° 93.011 du 30 mars 1993 portant amnistie ;
Considérant que le Représentant de l'Etat par mémoire en date du 1er octobre 1996 a conclu au rejet de la requête comme non jointe aux motifs :
- que dans le cas d'espèce, la violation de droit de la défense n'est pas admise en ce que la décision de rejet de la demande d'admission dans
le corps de sous-officiers de carrière n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire ;
- Qu'en effet, aux termes de l'article 8-Titre IV intitulé «Du recrutement» de la loi n° 69.007 du 22 juillet 1969 portant statut des
sous-officiers de carrière des Forces Armées «Nul ne peut être admis comme sous-officiers de carrière, s'il ne satisfait aux conditions
suivantes :
- en faire la demande,
- être de nationalité Malagasy,
- jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité,
les sous-officiers de la Zandarimariam-Pirenena qui ne sont pas admis à servir comme sous-officiers de carrière après deux années d'ancienneté
dans le grade de 2e classe sont rendus à la vie civile» ;
Que d'une part, le requérant a été déjà l'objet d'un ajournement de 6 mois lors de sa nomination au grade de gendarme de 2e classe ;
Que d'autre part, en l'espace de quatre mois, il a été puni cinq fois pour divers actes d'indiscipline, punition totalisant 160 jours d'arrêts
de rigueur ;
Qu'ainsi, une des conditions imposées par l'article 8 de la loi précitée fait défaut ; que la bonne moralité du requérant laisse à désirer ;
Que c'est à bon droit et à juste titre que la décision de rejet a été prise à son encontre ;
Qu'en tout état de cause, l'admission au corps des sous-officiers de carrière n'est en fait qu'une faveur laissée à l'appréciation
discrétionnaire de l'Administration des Forces Armées ;
Que le fait d'avoir rempli les conditions exigées ne confère pas ipso facto le droit d'être intégré dans ledit corps ;
Que par ailleurs, selon la loi n° 71.007 du 30 juin 1971 portant statut des Militaires servant sous contrat dans les Ad Ab en son
article 5 alinéa 2 : les sous-officiers de la Zandarimariam-Pirenena qui ne sont pas admis à servir comme sous-officiers de carrière après deux
années d'ancienneté dans le grade de gendarme de 2e classe ne peuvent plus être rengagés dans la Zandarimariam-Pirenena. Ils sont rendus à la
vie civile à l'expiration de leur contrat
Considérant qu'à la notification qui lui a été faite le 03 octobre 1996 du mémoire susanalysé de l'Etat, le requérant n'a pas répliqué ;
Que conformément aux prescriptions de l'article 6 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le tribunal
administratif, le greffier de la Cour de céans lui a adressé une mise en demeure sous n° 449-CS/CA/G du 23 avril 1997 à l'effet de rétablir le
dossier ; que cependant, celle-ci reste sans résultat ;
Considérant que selon les dispositions dudit article, la partie demanderesse qui laisse sans suite une mise en demeure est réputée se désister
de sa requête ;
Qu'en application desdites dispositions, le sieur A Aa Ac est tenu pour s'être désisté de sa requête; que rien ne s'oppose à
ce qu'il en soit donné acte ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article premier.- Il est donné acte du désistement de la requête du sieur A Aa Ac ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Forces Armées, le Secrétaire d'Etat chargé de la Gendarmerie
Nationale, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 24/94-ADM
Date de la décision : 05/08/1998

Parties
Demandeurs : RALAITIANA Jean Barthélémy
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-08-05;24.94.adm ?
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