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29/07/1998 | MADAGASCAR | N°62/97-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 29 juillet 1998, 62/97-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame A Ab Ac A

a ayant pour Conseil Maître Haja RAKOTOMANGA, Avocat à la
Cour, logement 246 Cité Ampef...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame A Ab Ac Aa ayant pour Conseil Maître Haja RAKOTOMANGA, Avocat à la
Cour, logement 246 Cité Ampefiloha ; ladite requête enregistrée le 24 Mars 1997 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous
le n° 62/97-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour : ordonner d'une part la restitution des 60.850 Francs Français et 401 dollars
Américains conformément à l'arrêt n° 603 du 15 Décembre 1995 de la Cour d'Appel de Madagascar ; et d'autre part le paiement des
dommages-intérêts de 200.000.000 Fmg pour tous les préjudices financiers et moraux subis depuis la saisie du 10 Août 1992 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, par requête enregistrée le 24 Mars 1997, la dame A Ab Ac, sollicite :
1°) la restitution de ses devises d'un montant de 60.850 FF et de 401 Dollars US conformément à l'arrêt n° 603 du 15 Décembre 1995 de la Cour
d'Appel de Madagascar ; 2°) le paiement de dommages intérêts de 200.000.000 Fmg pour les préjudices financiers et moraux subis depuis la saisie
desdites devises à l'aéroport d'Ivato le 10 Août 1992 ;
Que, par requête additive enregistrée le 25 Septembre 1997, la même requérante précise qu'elle demande, en réalité, l'annulation pour excès de
pouvoir du refus implicite opposé par l'Administration à son recours préalable, et la condamnation de l'Etat Malagasy à lui payer une indemnité
réparatrice des préjudices subis et dont le montant est déjà fixé dans la requête principale ; qu'à cet égard, elle sollicite qu'il plaise à la
Cour déclarer sa requête additive recevable ;
Qu'au soutien de ses requêtes, elle fait valoir que l'Administration a violé les dispositions de l'arrêt n° 603 du 15 Décembre 1995 de la Cour
d'Appel d'Antananarivo ; que ladite Administration a, par ailleurs, connu un abus d'autorité pour avoir procédé à une saisie illégale et non
justifié de ses devises et notamment pour les avoir utilisées hors du circuit de la comptabilité publique pendant deux ans ; que la requérante
s'est sentie pénalisée et humiliée par l'exécution déformée et viciée de l'arrêt n° 603 en question ;
Considérant que, pour sa défense, l'Etat Malagasy sollicite : 1°) le non lieu à statuer concernant la demande de restitution en ce que la
requérante se trouve désintéressée en n'ayant pas contesté le virement des 20.727.172 Fmg et que la monnaie qui a cours légal sur le territoire
est le Fmg ; 2°) le rejet de la demande de dommages intérêts pour défaut de demande préalable ;
Sur la demande en annulation de la décision implicite de rejet de l'Administration
Considérant, en ce qui concerne la recevabilité ; que la requête additive dans laquelle a été formulée la demande en annulation de refus
implicite opposé par l'Administration à la demande de restitution des devises établie par la requérante à la date du 14 Octobre 1996, ne fait
qu'expliciter l'objet de la requête principale tendant justement à la restitution desdites devises ; que la requête additive est ainsi
rattachée en la forme et au fond à la requête principale ; que cette dernière étant enregistrée au greffe de la Chambre Administrative, à la
date du 24 Mars 1997, le présent chef de demande est recevable puisqu'il doit être considéré comme déposé dans le délai de recours de 7 mois
fixé par l'article 4, paragraphe 4 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal Administratif
suivant lequel « le silence gardé plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Cette décision peut
être attaquée dans un délai de trois mois à compter de l'expiration de la période de quatre mois susvisée» ;
Considérant, en ce qui concerne le fond, qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que la Cour d'Appel d'Antananarivo a ordonné la
restitution des devises saisies à la dame RAZAFINDRAMBOLA Juliette par son arrêt n° 603 du 15 Décembre 1995 disposant « Didiana ny famerenana
aminy ny vola 60.850 FF sy 401. Dolars US. Ny tahirimbolam-panjakana no mandoa ny lany » ; que cette décision juridictionnelle est assortie de
la formule exécutoire et n'a pas fait l'objet d'un pouvoir en cassation suivant le certificat de non pouvoir délivré le 11 Juin 1996 ;
Que, devant cette situation, cet arrêt n° 603 constituant une décision juridictionnelle définitive, a l'autorité de la chose jugée et par
conséquent, doit être respectée dans tous ses termes ;
Que, cependant, nonobstant ce caractère exécutoire de l'arrêt n° 603 en question, l'Administration n'a daigné verser à l'intéressée que la
contre valeur en franc malagasy (Fmg) des devises évoquées ci-dessus, soit la somme de 20.727.172 Fmg ; qu'il appert que l'Administration n'a
que partiellement exécuté la décision juridictionnelle n° 603 ; que, compte tenu de cette mauvaise exécution d'une décision de justice, la
décision implicite de refus de l'Administration est entachée d'irrégularité ; qu'elle mérite dès lors d'être annulée d'autant plus que la
requérante a déjà versé les 20.727.172 Fmg mentionnés ci-dessus, suivant la déclaration de recette n° 0777445 délivrée par le Receveur Général
à la date du 20 Mars 1998 ;
Sur la demande de dommages intérêts
Considérant qu'il résulte de l'instruction que ce deuxième chef de demande n'a pas été précédé d'une demande préalable alors qu'il s'agit, dans
le cas d'espèce, de plein contentieux ;
Que, dans ces conditions, la présente demande est irrecevable conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 2° de l'ordonnance n°
60.048 précitée aux termes duquel « s'il s'agit de plein contentieux, et sauf en matière de travaux publics, le Tribunal ne peut être saisi que
par voie recours contre une décision de l'administration ... ».
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La décision implicite de rejet opposé par l'Administration à la demande de restitution de devises formulée par la dame
A Ab Ac, est annulée ;
Article 2 : La requérante est renvoyée devant l'Administration aux fins de régularisation de la restitution des 60.850 FF et 401 Dollars US ;
Article 3 : La demande en paiement des dommages intérêts formulée par la même requérante est rejetée pour vice de forme ;
Article 4 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 5 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre chargé des Finances, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 62/97-ADM
Date de la décision : 29/07/1998

Parties
Demandeurs : RAKOTONDRAMBOLA Juliette S.A.
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-07-29;62.97.adm ?
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