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29/07/1998 | MADAGASCAR | N°18/93-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 29 juillet 1998, 18/93-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa, ex

-Assistant d'Administration Principal de Classe Exceptionnelle, demeurant au
lot VK 99 ...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa, ex-Assistant d'Administration Principal de Classe Exceptionnelle, demeurant au
lot VK 99 Fenomanana-Mahazoarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 15 mars 1993 sous le
n° 18/93-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour enjoindre le Directeur de la Gestion Financière et du personnel de l'Etat à donner son visa
quant au projet d'arrêté concernant la mise à la retraite d'office de l'intéressé ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa sollicite de la Cour ordonner au Directeur de la Gestion Financière et du Personnel de
l'Etat de donner un avis favorable sur le projet d'arrêté établi par le Ministère de la Fonction Publique et portant son admission à la
retraite d'office;
SUR LA COMPETENCE:
Considérant qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs selon lequel la Cour de céans ne peut pas adresser des injonctions à
l'Administration, elle ne peut que se déclarer incompétente pour ordonner au Directeur de la Gestion Financière et du Personnel de l'Etat de
donner son avis favorable au projet d'arrêté portant admission du requérant à la retraite d'office ; qu'il échet dès lors de rejeter la requête
comme portée devant une juridiction incompétente ;
PAR CES MOTIFS
Décide:
Article premier.- La requête susvisée du sieur RANDRIATSIVAHINY Charles est rejetée pour incompétence de la Cour ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Ministre des Finances et du Budget, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 18/93-ADM
Date de la décision : 29/07/1998

Parties
Demandeurs : RANDRIANTSIVAHINY Charles
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1998-07-29;18.93.adm ?
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